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FPH
Groupements hospitaliers de territoire : une place résiduelle pour le médico-social ?

03/05/2016

Le décret fixant les modalités de constitution et de fonctionnement des groupements hospitaliers de territoire (GHT), dispositif phare de la loi Santé, est paru ! Il apporte, a minima, des éclairages quant à la place qu'auront les établissements ou services médico-sociaux publics.

Il aura fallu patienter à peine trois mois pour que le cadre réglementaire des nouveaux groupements hospitaliers de territoire (GHT), portés par la loi Santé du 26 janvier 2016, soit fixé. Un décret paru au Journal officiel du 29 avril fixe en effet :

  • les règles d'élaboration de la convention constitutive de GHT ;
  • la définition du projet médical partagé des établissements parties au groupement dont, à titre facultatif, les établissements et services médico-sociaux (ESMS) publics ;
  • les modalités de mise en place et de fonctionnement des instances communes ;
  • le périmètre des fonctions et activités gérées par l'établissement support pour le compte des établissements parties au GHT.

Chaque directeur général d'agence régionale de santé (DGARS) doit arrêter le 1er juillet 2016 la liste des GHT dans la région de son ressort et leur composition.

Participation des ESMS

A la différence des établissements publics de santé qui sont obligés d'intégrer un GHT, les ESMS publics sont libres d'être parties à un tel groupement. Si tel est leur choix, la convention constitutive du GHT doit être soumise :

  • à leurs comités techniques d'établissement, pour avis ;
  • puis à leurs conseils d'administration, pour délibération.

Le directeur de l'établissement ou du service médico-social doit signer cette convention qui est soumise à l'approbation du DGARS. Le silence gardé par ce dernier pendant un délai de deux mois suivant sa réception vaut approbation.

Instances prévues par la convention constitutive

La convention constitutive de chaque GHT doit prévoir la mise en place de diverses instances. Par exemple, lorsqu'il est décidé d'instituer une commission médicale de groupement (au lieu d'un collège médical), celle-ci devra être composée des présidents et, en nombre fixé par la convention constitutive, de représentants désignés par les commissions médicales des établissements parties au groupement et de représentants des professionnels médicaux des ESMS parties au groupement.

S'agissant de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques de groupement, obligatoirement prévue par la convention constitutive, elle doit comprendre des présidents et, en nombre fixé par la convention constitutive, de représentants des commissions des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques des établissements de santé et de représentants des professionnels paramédicaux des ESMS parties au groupement.

 

    Source : décret du 27 avril 2016, JO du 29 avril

    Sybilline Chassat-Philippe






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