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Pupilles de l’Etat
Révision du recours contre les décisions d’admission

27/08/2013

Dans une loi publiée fin juillet, le législateur clarifie les modalités de recours contre les arrêtés d’admission en qualité de pupille de l’Etat, et remédie ainsi à la décision d’inconstitutionnalité du 27 juillet 2012.

Jugé insatisfaisant au regard du « droit d’exercer un recours juridictionnel effectif », le Conseil Constitutionnel avait censuré, il y a un an, le premier alinéa de l’article L. 224-8 du code de l’action sociale et des familles, relatif au recours formé à l’encontre de l’arrêté d’admission en qualité de pupille de l’Etat. Laissant le soin au législateur de remédier au vide juridique en résultant avant le 1er janvier 2014. C’est désormais chose faite, avec la publication de la loi du 26 juillet 2013.

Contestation de l’arrêté

Le nouvel article 224-8 modifie notamment les catégories de personnes autorisées à contester l’arrêté d’admission. Peuvent désormais former un recours :

  • les parents de l’enfant, en l'absence d'une déclaration judiciaire d'abandon ou d'un retrait total de l'autorité parentale (déjà le cas actuellement) ;
  • les membres de la famille de l’enfant (et non plus les « alliés de l’enfant ») ;
  • le père de naissance ou les membres de la famille de la mère ou du père de naissance pour les enfants nés sous X (disposition nouvelle) ;
  • toute personne ayant assuré la garde de droit ou de fait de l’enfant (et non plus « toute personne justifiant d'un lien avec lui, notamment pour avoir assuré sa garde, de droit ou de fait »).

Notification de l’arrêté

Pour pallier le défaut de définition des « cas et conditions dans lesquels les personnes qui présentent un lien plus étroit avec l'enfant sont effectivement mises à même d'exercer ce recours », soulevé par le Conseil constitutionnel, le législateur précise désormais que :

  • l’arrêté d’admission doit être obligatoirement notifié aux parents de l’enfant, en l’absence de déclaration judiciaire d'abandon ou de retrait total de l'autorité parentale ;
  • il doit être également notifié aux autres personnes autorisées à contester la décision, si celles-ci ont manifesté un intérêt pour l’enfant auprès du service de l’aide sociale à l’enfance avant la date de l’arrêté.

Le délai de 30 jours pour agir courra à compter de cette notification et non plus de la date de l’arrêté.

La loi entrera en vigueur le 1er janvier 2014.

Source : Loi n° 2013-673 du 26 juillet 2013, JO du 27 juillet

Elise Brissaud






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