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Economie sociale et solidaire
Encadrement des restructurations d’associations

21/07/2015

Un décret d’application de la loi relative à l’économie sociale et solidaire (ESS) précise le cadre juridique des opérations de restructuration entre associations. Un second texte précise, quant à lui, le contenu des statuts des sociétés commerciales souhaitant obtenir la qualité d’entreprises de l’ESS.

Après les conditions d’obtention de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » en juin dernier, ce sont deux autres dispositions de la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire (ESS) qui viennent de trouver leur application par la publication de deux décrets : l’encadrement des restructurations d’associations et les conditions d’obtention, pour les sociétés commerciales, du statut d’entreprise de l’ESS.

Restructuration d’associations

Un premier décret du 7 juillet 2015 détaille les éléments à faire figurer dans les projets de fusion, de scission et d’apport partiel d’actif entre associations. Sont notamment cités : le titre, l’objet, le siège social et une copie des statuts des associations concernées ; les motifs, buts et conditions de l’opération ainsi que la désignation et l’évaluation de l’actif et du passif.

Les modalités et les délais de publication des projets sont également précisés.

Le décret introduit par ailleurs une obligation de mise à disposition gratuite, à destination des tiers et des membres des associations concernées, du projet et des documents d’informations complémentaires.

Ces dispositions entreront en vigueur à compter du 1er octobre 2015.

Entreprises de l’ESS

Un second décret du 13 juillet 2015, applicable à compter du 1er janvier 2016, précise les cinq mentions que doivent contenir les statuts des sociétés commerciales pour bénéficier de la qualité d’entreprise de l’ESS, à savoir :

  • Une définition de l'objet social de la société, qui doit être considérée comme « poursuivant une utilité sociale » et doit pour cela répondre à titre principal à l'une au moins des trois conditions mentionnées à l'article 2 de la loi du 31 juillet ;
  • Les stipulations relatives à la composition, au fonctionnement et aux pouvoirs des organes de la société pour assurer sa gouvernance démocratique, et notamment l'information et la participation des associés - dont l'expression n'est pas seulement liée à leur apport en capital ou au montant de leur participation - des salariés et des parties prenantes aux réalisations de l'entreprise ;
  • L'affectation majoritaire des bénéfices à l'objectif de maintien ou de développement de l'activité de la société ;
  • Le caractère impartageable et non distribuable des réserves obligatoires constituées ;
  • La mise en œuvre des principes de gestion définis par l'article 1er de la loi, à savoir :
    • le prélèvement d'une fraction au moins égale à 20 % des bénéfices de l'exercice, affecté à la constitution d'une réserve statutaire obligatoire, dite « fonds de développement » ;
    • le prélèvement d'une fraction au moins égale à 50 % des bénéfices de l'exercice, affecté au report bénéficiaire ainsi qu'aux réserves obligatoires ;
    • l'interdiction pour la société d'amortir le capital et de procéder à une réduction du capital non motivée par des pertes, sauf lorsque cette opération assure la continuité de son activité.

Source : décret du 7 juillet 2015, JO du 9 juillet ; décret du 13 juillet 2015, JO du 16 juillet

Elise Brissaud






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