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Orientation MDPH
La rupture des parcours peut engager votre responsabilité

23/02/2017

En cas de contestation, par la personne handicapée ou son représentant légal, de la décision de la CDAPH désignant les établissements ou services adaptés à ses besoins, l'orientation en cours continue de s'appliquer, le temps que les juges statuent sur le recours. A défaut de maintien de la prise en charge, la structure d'accueil commet une faute engageant sa responsabilité.

C’est une solution qui soulagera les parents d’enfants handicapés qu'a adoptée la Cour de cassation dans un arrêt important du 19 janvier 2017.
En substance, pour la Haute juridiction, lorsque les parents d’un enfant handicapé, accueilli dans un établissement ou service désigné par une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), contestent une nouvelle décision d'orientation de cette instance devant le tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI), l’orientation initiale doit être maintenue, le temps que le juge statue.

Eviter les ruptures de parcours

Autrement dit : tant que le recours exercé devant le TCI n'a pas été tranché, la structure désignée en premier lieu doit continuer à prendre en charge l’enfant (maintien de l'accueil ou réintégration le cas échéant). Ce, même si la décision la désignant a été prise pour une période définie et que l’échéance est passée. Ce qui était le cas en l’espèce. L'affaire concernait un enfant, mais la solution est généralisable à l'ensemble des personnes handicapées contestant une décision d'orientation de la CDAPH.

Responsabilité de la structure

Dans ces conditions, si la structure initialement désignée met fin à la prise en charge de l’enfant (ou de l'adulte) et refuse, comme dans l'affaire soumise à la Cour de cassation, de le réintégrer, elle commet une faute de nature à engager sa responsabilité civile. Un risque que les gestionnaires doivent évaluer.

Effet suspensif du recours

Cette solution est fondée notamment sur l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles (CASF) en application duquel les recours formés contre les décisions de la CDAPH ont un effet suspensif lorsqu’ils sont intentés par la personne handicapée ou son représentant légal à l’encontre des décisions relatives à la désignation des établissements et services correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent, ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé, et qui sont en mesure de l’accueillir.

Une hypothèse permet toutefois de faire appliquer la décision d'orientation de la CDAPH, malgré le recours : le juge saisi pourrait en effet ordonner l'exécution provisoire de cette décision, le temps que les juridictions aient définitivement statué, s'il l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire (article 515 du code de procédure civile). Cela peut notamment être le cas lorsque l'état de l'enfant s'est aggravé entre le moment où la CDAPH s'est prononcée et celui où le recours est examiné en première instance.

Source : arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de cassation du 19 janvier 2017 (n° 16-13394).

Virginie Fleury






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