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Economie sociale et solidaire
Reconnaissance d’un nouveau modèle économique

17/11/2013

Le projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire a été adopté au Sénat en première lecture, le 7 novembre dernier. Il est actuellement examiné par la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale. Revue des principales mesures.

« Concilier performance économique et utilité sociale », tel est l’objectif poursuivi par le projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire (ESS) actuellement débattu au Parlement. Par la reconnaissance légale de ce secteur économique, le gouvernement entend favoriser sa promotion, son organisation et son développement. Les associations et entreprises sociales sont concernées en premier lieu par ces nouvelles dispositions.

Définition du champ de l’ESS

L'article 1er du projet définit les critères et les conditions d'appartenance à l'ESS, à savoir :

  • un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices ;
  • une gouvernance démocratique prévoyant la participation des associés et parties prenantes aux réalisations de l’entreprise ;
  • une orientation des bénéfices majoritairement consacrée à l'objectif de maintien ou de développement de l'activité de l'entreprise ;
  • le principe d'impartageabilité des réserves obligatoires.

En plus des coopératives, mutuelles, associations et fondations, le projet de loi inclut dans le champ de l’ESS les sociétés commerciales. Ceci, à la condition qu’elles s’engagent dans leurs statuts à :

  • respecter les conditions d’appartenance au secteur ;
  • rechercher une utilité sociale ;
  • encadrer la répartition de leurs bénéfices, par, notamment, une obligation de mise en réserve au moins égale à 20 % et l'interdiction de distribuer aux actionnaires une fraction des bénéfices annuels, à hauteur d'au moins 50 %.

Notion d’utilité sociale

L’article 2 se penche sur la notion d’entreprises recherchant une utilité sociale. Il en est notamment ainsi des entreprises ayant pour objectif d'apporter « un soutien à des personnes en situation de fragilité, soit du fait de leur situation économique ou sociale, soit du fait de leur situation personnelle et particulièrement de leur état de santé ou de leurs besoins d'accompagnement social ou médico-social ».

Le texte cite également les entreprises qui contribuent à la « préservation et au développement du lien social, à la lutte contre les exclusions et inégalités sanitaires, sociales et économiques ».

Commande publique

Le périmètre des marchés réservés aux entreprises adaptées (EA), établissements et services d'aide par le travail (Esat) ou « structures équivalentes », institué par l’article 16 de l’ordonnance du 6 juin 2005, est élargi. L’article 9 A du projet de loi prévoit en effet l’ouverture de ces marchés réservés aux structures dont « plus de 30 % » des travailleurs sont des personnes « handicapées ou défavorisées ». L’ordonnance fixe aujourd’hui ce seuil à la « majorité » des travailleurs et ne fait référence qu’aux « personnes handicapées ».

L’article 9 prévoit, par ailleurs, le développement des achats publics socialement responsables. Au-delà d’un montant annuel d’achats, qui sera fixé par décret, l’acheteur public devra en effet adopter un schéma fixant des objectifs à atteindre en matière de marchés intégrant des clauses dites « sociales ».

Sécurisation des subventions

Afin d’enrayer la diminution, observée depuis plusieurs années, des subventions accordées par les pouvoirs publics aux associations, le gouvernement a souhaité inscrire dans la loi relative à l’ESS une définition de la notion de subvention. Il entend, ainsi, en sécuriser l’usage pour en faciliter le recours.

L’article 10 du projet adopté par le Sénat indique que :

« constituent des subventions les contributions facultatives de toute nature, sous forme pécuniaire ou en nature […] attribuées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d'un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la conduite d’une action ou au financement de l’activité de l'organisme de droit privé bénéficiaire […]. Ces contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités qui les accordent. »

Accompagnement et innovation sociale

Deux nouveaux articles ont été ajoutés au projet par les sénateurs : un article 10 bis relatif aux dispositifs locaux d’accompagnement (DLA) et un article 10 ter sur l’innovation sociale.

Le premier apporte une reconnaissance légale à ces dispositifs, mis en œuvre par des organismes à but non lucratif, qui ont pour mission d’accompagner les structures de l’ESS.

Le second définit, quant à lui, l’innovation sociale afin de faciliter le recours aux financements publics des structures s’inscrivant dans son champ. Le texte indique ainsi qu’un projet ou une activité peut être considéré comme innovant socialement, lorsqu’il répond à une « demande nouvelle correspondant à des besoins sociaux non ou mal satisfaits » ou à un « processus de production innovant à des besoins sociaux déjà satisfaits ».

Source : Projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire

Elise Brissaud






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