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Demandeurs d’asile
Droit à l'ATA : les conditions de versement sont precisées

09/10/2014

Une note d’information de la direction générale des étrangers en France fait le point sur les récentes évolutions introduites par la loi de finances rectificative pour 2014 concernant le versement de l’allocation temporaire d’attente (ATA) aux demandeurs d’asile.

La loi de finances rectificative pour 2014 consacre, dans son article 31, les jurisprudences de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) et du Conseil d’Etat en matière de droit à l’allocation temporaire d’asile (ATA). Dans une note d’information du 22 septembre 2014, la direction générale des étrangers en France revient, à l’attention des préfets de police et de département, sur ces récentes modifications.

Deux évolutions sont à noter :

  • Extension à tous les demandeurs d’asile du bénéfice des conditions minimales d’accueil, et en particulier de l’ATA

L’allocation pourra désormais être versée aux demandeurs d’asile qui ont fait l’objet d’un refus d’admission et qui sollicitent le réexamen de leur demande, qui sont placés en procédure prioritaire ou en procédure dite « Dublin ».

Pour rappel, un arrêt du Conseil d’Etat du 17 avril 2013 avait en partie annulé une circulaire qui excluait du bénéficie de l’ATA les demandeurs d’asile en procédure Dublin. Autrement dit ceux dont l’examen de la demande doit être effectué par l’Etat membre qui les a laissés entrer, volontairement ou non. La Haute juridiction avait en effet jugé, à la suite de la CJUE, que ces demandeurs d’asile devaient bénéficier de l’ATA jusqu’à la date de leur transfert effectif vers l’autre Etat membre. Une solution désormais reprise dans le code du travail (article L 5423-8).

L’administration souligne par ailleurs que le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda) a également été modifié afin de « consacrer le droit des personnes faisant l’objet d’une procédure Dublin de se maintenir en France jusqu’à leur transfert […] ».

  • Refus ou suspension de l’ATA en fonction du comportement du demandeur d’asile

La seconde évolution correspond, quant à elle, à la transposition de la directive du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 qui autorise dans certains cas les Etats membres à limiter ou retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil aux demandeurs d’asile.

Le nouvel article 5423-11 du code du travail, qui sera applicable après parution d’un décret « en cours de préparation », indique ainsi que le versement de l’ATA peut être refusé ou suspendu lorsque le demandeur d’asile :

     - n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'information ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ;

     - a dissimulé ses ressources financières ;

     - présente, à la suite d'une décision de rejet d'une première demande de réexamen, une nouvelle demande de réexamen. « Il s’agit d’éviter que l’accès à l’allocation ne constitue un élément d’attractivité suscitant des demandes de réexamen multiple », précise l’administration.

Source : information du 22 septembre 2014

Elise Brissaud






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