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Appel à projet
Précisions sur les documents communicables aux promoteurs non retenus

03/02/2014

La Commission d’Accès aux Documents Administratifs (Cada) confirme sa doctrine antérieure et se prononce, dans le cadre d’une procédure d’appel à projet, en faveur d'une large accessibilité au dossier sélectionné par l’administration. Elle considère en effet que l’offre détaillée de l’organisme retenu est communicable à toute personne qui en fait la demande, dans la mesure où elle fait partie intégrante de l’autorisation délivrée.

Dans un avis du 7 novembre 2013, la Commission d’Accès aux Documents Administratifs (Cada) confirme la portée de l’obligation faite à l’autorité de contrôle de communiquer les éléments afférents aux procédures d’appel à projet.

La Cada rappelle en premier lieu que les dispositions de l’article R 313-6-3 du code de l’action sociale et des familles, qui dispose que « les informations dont les membres de la commission de sélection, les instructeurs et le secrétariat de la commission ont à connaître dans le cadre de l'examen des projets ne sont pas publiques et ne peuvent faire l'objet d'aucune communication hors les cas prévus par la présente sous-section » ne sont pas de nature à faire obstacle au droit d’accès aux documents administratifs institué par la loi du 17 juillet 1978.

La commission considère en second lieu que les candidats non retenus bénéficient d’un droit à communication des documents afférents à la procédure d’appel à projet qui doit s’exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article 6, II, de la loi du 17 juillet 1978. Sont notamment concernés par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, aux rapports d’évaluation, aux bilans financiers et aux coordonnées bancaires du candidat.

La commission considère donc que sont communicables, tant aux candidats non retenus qu’à toute personne qui en fait la demande :

  • l’offre détaillée de l’organisme retenu, dans la mesure où elle fait partie intégrante de l’autorisation délivrée ;
  • les orientations générales définies par les candidats non retenus pour répondre au cahier des charges, ainsi que les données chiffrées agrégées du projet. En revanche, les caractéristiques détaillées et les données chiffrées non agrégées doivent être occultées préalablement à toute communication des documents préparatoires à l’autorisation (procès-verbaux, rapports de la commission de sélection) ;

Les notes, classements et appréciations des candidats non retenus ne sont cependant communicables qu’aux intéressés eux-mêmes.

Cette position de la Cada confirme un conseil rendu sur les mêmes thématiques le 8 mars 2012 (conseil n° 20120849) et rejoint les conclusions d’un autre conseil rendu le 26 janvier 2012 (conseil n° 20120302) sous l’empire, celui-ci, de la procédure de création antérieure à la mise en place des appels à projet.

Les précisions apportées par la Cada sont d’une grande importance pratique. Il est en effet plus que probable que la procédure d’appel à projet, qui crée une mise en concurrence entre les différents promoteurs de projets, générera des contentieux de la part des organismes qui se considéreront injustement écartés.

Dans ce contexte, de nombreux requérants pourront tirer de substantiels arguments de la possibilité de pouvoir examiner l’offre détaillée de l’organisme retenu.

Source : avis n° 20134149 du 7 novembre 2013

Laurent Cocquebert, Avocat associé






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