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Mineurs isolés étrangers
Le Conseil d’Etat annule la procédure d’orientation fixée par la garde des Sceaux

04/02/2015

Les instructions données par la ministre de la Justice concernant les modalités de prise en charge des mineurs isolés étrangers viennent d’être partiellement annulées par le Conseil d’Etat.

L’instauration du dispositif national de mise à l’abri, d’évaluation et d’orientation des mineurs isolés étrangers, prévu par la ministre de la Justice dans une circulaire du 31 mai 2013, afin de mieux répartir leur prise en charge entre les départements, vient d’être en partie remise en cause. Dans une décision du 30 janvier dernier, le Conseil d’Etat a en effet jugé que « le garde des Sceaux ne saurait prescrire aux magistrats du parquet, lorsqu’ils prennent une ordonnance de placement provisoire, […] d’orienter ces mineurs dans [les] services d’aide sociale à l’enfance en fixant un critère, non prévu par le législateur [...] ».

Clé de répartition

La circulaire attaquée prévoyait que « le choix du département définitif [devait être] guidé par le principe d’une orientation nationale, […] d’après une clé de répartition correspondant à la part de population de moins de 19 ans dans chaque département ». « Sans se prononcer sur l’opportunité d’un tel critère, le Conseil d’Etat a relevé qu’il n’était pas prévu par la loi », indique la Haute juridiction dans un communiqué. Cette règle d’orientation des mineurs a donc été annulée.

Intérêt de l’enfant

Les juges ont par ailleurs considéré que le raisonnement du ministère ayant conduit à la fixation de ce critère d’orientation méconnaissait les dispositions de la loi.

La garde des Sceaux soutenait en effet qu’ « en l’absence de titulaire de l’autorité parentale sur le territoire français, il n’exist[ait] pas de critère législatif présidant au choix d’un département d’accueil définitif ». Et que ce choix devait ainsi être guidé par un principe d’orientation nationale. Le Conseil d’Etat a cependant rappelé que la loi impose aux parquets de tenir compte de l’intérêt de l’enfant et que « cette obligation s’applique y compris aux mineurs isolés, pour lesquels il n’y a pas lieu de rechercher un lieu d’accueil qui facilite le maintien des liens avec le ou les parents ».

Pour autant, tout en reconnaissant que ce critère législatif d’ « intérêt de l’enfant » pouvait permettre à la ministre de « tenir compte à la fois des capacités d’accueil et du nombre de mineurs déjà accueillis dans chaque département », le Conseil d’Etat a retenu que cela ne l’autorisait pas à prévoir une telle clé de répartition « par la voie d’une simple circulaire ».

Source : décision du Conseil d'Etat du 30 janvier 2015

Elise Brissaud






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