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Rupture du contrat de travail
Suspendre les fonctions d'un directeur n'équivaut pas à le licencier !

16/06/2016

Pour la Cour de cassation, la simple suspension - avec maintien du salaire - des fonctions exercées par un directeur suite à la nomination d'un administrateur provisoire n'est pas assimilable au licenciement de fait de l'intéressé.

Dans un arrêt du 25 mai 2016, la Cour de cassation apporte un éclairage intéressant sur l'impact de la désignation d'un administrateur provisoire sur l'exercice des fonctions d'un directeur d'établissement médico-social. Si l'affaire concernait un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), le raisonnement suivi par la Haute juridiction est transposable à toute structure sociale ou médico-sociale (ESSMS).

Nomination d'un administrateur provisoire

La Cour de cassation était saisie d'un contentieux porté par un directeur d'Ehpad qui estimait avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse en raison de la suspension de ses fonctions suite à la désignation d'un administrateur provisoire. La mission de ce dernier, dont l'intervention est prévue dans le cadre du contrôle de tout ESSMS (article L. 313-14 du code de l'action sociale et des familles), englobait de fait toutes les attributions de l'intéressé, notamment :

  • accomplir tous les actes d'administration nécessaires à la continuité des activités de l'établissement géré par l'association ;
  • ordonner les dépenses et les engagements budgétaires...

Suspension corrélative des fonctions du directeur

Les juges d'appel, approuvés par la Cour de cassation, ont considéré que si la nomination de l'administrateur ne pouvait entraîner ispo facto le licenciement du directeur, elle impliquait "nécessairement la suspension des attributions de ce dernier puisque celles-ci étaient transférées provisoirement au mandataire provisoire". En d'autres termes : en décider autrement reviendrait "à dénuer de tout effet la mesure de contrôle instaurée par la réglementation".

In fine, tranchent les Hauts magistrats, la simple suspension des fonctions du directeur, qui a continué à percevoir son salaire, n'équivaut pas à un licenciement de fait.

Licenciement ultérieur

A la lecture de l'arrêt et des moyens annexés, on apprend que le licenciement du directeur est intervenu dans un second temps, dans le respect des règles du code du travail. En substance, l'association gestionnaire lui reprochait des fautes en matière de paiement des charges (cotisation Unifaf et taxe sur les salaires non réglées) et en matière d'hygiène et de sécurité (carence notamment dans la lutte contre la légionellose).

Source : arrêt du 25 mai 2016 (n° 14-23345).

Sybilline Chassat-Philippe






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