Présentée il y a un an en conseil des ministres, la loi relative à la réforme de l’asile vient d’être définitivement adoptée et promulguée. Pour aider à sa mise en œuvre, le ministère de l’intérieur a par ailleurs diffusé le 13 juillet, auprès de ses préfets, une instruction rappelant les principaux points de la réforme et détaillant le dispositif transitoire, applicable entre le 20 juillet et la fin de l’année 2015.
A retenir parmi les principales dispositions de la loi :
Afin de pouvoir « statuer rapidement sur les demandes d'asile », et répondre ainsi à l’objectif premier de la réforme, la loi prévoit une réduction des délais à chaque étape de la procédure. Ainsi :
- l’enregistrement de la demande devra se faire dans les 3 jours suivant la présentation du demandeur à l’autorité administrative, « sans condition préalable de domiciliation » ;
- le demandeur aura 21 jours, à compter de l’enregistrement de sa demande, pour introduire lui-même (et non plus via le préfet) sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) ;
- le délai d’examen d’une demande d’asile en procédure accélérée (qui remplace la procédure prioritaire) sera de 15 jours devant l'Ofpra et de 5 semaines devant un juge unique de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). A noter : le recours en appel devient suspensif, autrement dit les demandeurs d’asile pourront rester sur le territoire français le temps de la procédure devant la CNDA ;
- En procédure normale, le délai de jugement devant la CNDA est fixé à 5 mois.
- Orientation directive des demandeurs
La loi prévoit la création de « guichets uniques d’accueil des demandeurs d’asile ». Ils seront chargés de réunir sur un même lieu géographique les personnes dédiées aux activités d’enregistrement (agents de préfecture), d’orientation et de prise en charge (agents de l’Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII)).
Le ministère de l’intérieur précise que ces guichets seront déployés en deux temps : au 1er septembre 2015, sur 8 sites identifiés (Auvergne, Basse-Normandie, Franche-Comté, Limousin, Midi-Pyrénées, Paca/Alpes-Maritimes, Poitou-Charentes et Ile de France/Val d’Oise), et avant la fin de l’année 2015 sur les 26 autres sites.
Mais l’évolution majeure de la procédure d’orientation réside notamment dans la mise en œuvre d’un hébergement « directif ». Ainsi, pour bénéficier de la nouvelle allocation pour demandeur d’asile (ADA), qui viendra se substituer aux actuelles allocation temporaire d’attente (ATA) et allocation mensuelle de subsistance (AMS), le demandeur sera contraint d’accepter l’hébergement proposé, « déterminé en tenant compte de ses besoins, de sa situation […] et des capacités d'hébergement disponibles ». Ce « afin de désengorger les grandes agglomérations et garantir à chaque demandeur une solution d’hébergement », précise l’instruction. Qui ajoute que « le parc de places en Centres d’accueil pour demandeurs d’asile (Cada)/hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (Huda) sera étendu ».
Outre l’orientation des demandeurs, l’OFII se voit également confier le pouvoir d'admission, de sortie et de changement de lieu d'hébergement, « après consultation du directeur » de la structure.
- Evolution du régime des Cada
Le législateur introduit deux dérogations majeures au régime des Cada, normalement soumis aux règles applicables aux établissements sociaux et médico-sociaux :
- une seule évaluation interne sera désormais requise sur toute la durée d’autorisation de l’établissement, « dans un délai fixé par décret » ;
- L’obligation de passer par un appel à projet pour la création, l’extension ou la transformation d’un Cada sera supprimée.
Le texte abroge également le droit à l’aide sociale dans les Cada.
- Restriction au principe d'« inconditionnalité de l'accueil »
« Sans préjudice » de la règle qui veut que « toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence », la loi indique que le demandeur d’asile ne pourra être hébergé en centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), en centre d’hébergement d’urgence, dans une structure soumise à déclaration, ou demander à bénéficier du droit au logement opposable, s’il a refusé ou abandonné l’hébergement proposé.
- Consécration du rôle des centres provisoires d’hébergement
L’article 31 de la loi définit les missions et les règles de conventionnement des centres provisoires d’hébergement (CPH). Leurs conditions de fonctionnement et de financement seront fixées par décret.
Source : loi du 29 juillet 2015, JO du 31 juillet ; instruction du 13 juillet 2015
Elise Brissaud