Modalités d’examen des demandes d’asile présentées à la frontière, en rétention ou sur le territoire national, composition et missions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), règles d’accès à la procédure d’asile et droit au maintien sur le territoire… de nombreuses dispositions issues de la récente réforme de l’asile viennent d’être précisées par un décret du 21 septembre 2015. C'est notamment le cas de celles relatives à l’accueil et à l’hébergement des demandeurs.
Offre d’hébergement
A compter du 1er novembre prochain, le nouvel hébergement « directif » institué par la loi du 29 juillet sera mis en œuvre. Pour rappel, ce dispositif prévoit de subordonner l’attribution de la nouvelle allocation pour demandeur d’asile (ADA) au respect de l’hébergement proposé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Le décret précise à ce titre que le lieu d’hébergement devra être « situé dans la région où le demandeur d’asile s’est présenté pour l’enregistrement de sa demande ou dans une autre région, en application du schéma national d’accueil ».
Le demandeur aura alors 5 jours après la décision de l'OFII pour se présenter au gestionnaire de la structure choisie, faute de quoi il sera considéré comme ayant refusé l'offre d'hébergement.
Le préfet pourra par ailleurs s’opposer à l’admission d’une personne sur son territoire pour des motifs d’ordre public, ce « dans un délai de 48 heures à partir de la date de la décision d’admission », souligne le texte.
Missions du gestionnaire du lieu d’hébergement
Les principes de gestion des lieux d’hébergement seront déterminés par trois documents-types fixés par arrêté : le cahier des charges des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile ; le contrat de séjour signé entre le gestionnaire et les demandeurs d’asile accueillis ; le règlement de fonctionnement des lieux d’hébergement.
Le rôle du directeur de la structure est par ailleurs précisé par plusieurs dispositions du décret. Ainsi, il reviendra au gestionnaire de :
- Informer « sans délai » l’OFII de l’abandon du lieu d’hébergement par le demandeur d’asile (une absence, sans justification valable, de plus d’une semaine sera considérée comme tel). L’office statuera alors sur la suspension de ses conditions matérielles ;
- Notifier au demandeur d’asile la décision prise par le préfet concernant le montant de sa participation aux frais d’hébergement dans le cas où ses ressources mensuelles sont égales ou supérieurs au RSA ;
- Signaler à l’OFII et au préfet, « dans les meilleurs délais », les absences injustifiées et prolongées, les comportements violents et les manquements graves au règlement ;
- Communiquer à la personne hébergée la fin de sa prise en charge, « dès que » la décision définitive sur sa demande d’asile lui est parvenue ;
- Préparer avec la personne hébergée, durant son éventuel maintien dans l'hébergement, les modalités de sa sortie. Dans le cas où la demande d'asile est acceptée, le gestionnaire est tenu de prendre « toutes mesures utiles pour lui faciliter l'accès à ses droits, au service intégré d'accueil et d'orientation, ainsi qu'à une offre d'hébergement ou de logement adapté » ;
- Informer la personne hébergée dont la demande d'asile a été refusée qu'elle peut, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision, saisir l'OFII en vue d'obtenir une aide au retour et éventuellement une aide à la réinsertion dans son pays d'origine ;
- Mettre en œuvre, à l’issue du délai de maintien dans le lieu d’hébergement (3 mois maximum en cas d’acceptation de la demande d’asile, 1 mois en cas de refus), la décision de sortie prise par l’OFII.
Le décret indique également que « le centre d'accueil pour demandeurs d'asile (Cada) conserve les dossiers des personnes accueillies deux années civiles après leur sortie ».
Domiciliation
La loi du 29 juillet prévoit que le demandeur d'asile qui ne dispose ni d'un hébergement, ni d'un domicile stable, peut élire domicile « auprès d'une personne morale conventionnée à cet effet pour chaque département ».
Le décret précise à ce titre que les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile, à savoir les Cada et « toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration », sont considérés comme des hébergements stables et qu’ « [ils] valent élection de domicile pour les demandeurs d’asile qui y sont hébergés ».
Ces lieux d’hébergement devront alors remettre aux demandeurs d’asile qui souhaitent y être domiciliés une déclaration de domiciliation dont le modèle sera fixé par arrêté. Celle-ci sera accordée pour un an et sera renouvelable.
Source : décret du 21 septembre 2015, JO du 22 septembre
Elise Brissaud