Afin de tenir compte des évolutions introduites par la réforme de la médecine du travail de juillet 2011, un décret du 4 décembre dernier vient de modifier l’organisation et le fonctionnement des services de santé au travail dans les établissements publics sociaux et médico-sociaux. Faisant par là-même évoluer les obligations des chefs d’établissements.
Organisation du service
Sans considération du nombre d’agents par établissement, le service de santé au travail pourra, à compter du 1er janvier prochain, être organisé sous la forme d’un service autonome propre à l’établissement ou d’un service automne commun à plusieurs établissements. Pour rappel, les établissements de plus de 1 500 agents sont aujourd'hui contraints de constituer un service propre. Une convention fixant les modalités de gestion et de répartition des charges devra être conclue entre les établissements optant pour le service commun.
Le seuil des 1 500 agents sera cependant maintenu si la création du service autonome de santé au travail se révèle impossible. En effet, l’établissement dont l'effectif est inférieur à ce seuil pourra dans ce cas choisir de passer convention soit avec un service commun à plusieurs administrations soit avec un service de santé au travail interentreprises (SSTI).
Formalités administratives
S’agissant de la mise en œuvre des services communs à plusieurs établissements, le décret apporte des précisions sur les formalités à accomplir. Ainsi :
- L’établissement désigné pour gérer le service de santé sera notamment tenu d’adresser une déclaration, dont le contenu devra être fixé par arrêté, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte).
- Un rapport commun annuel retraçant l’activité du service dans chacun des établissements devra être établi par le chef d’établissement hébergeant le service.
Ce rapport, tout comme celui établi par le chef d’établissement pour son service individuel, devra être présenté, en même temps que le rapport annuel d’activité du médecin du travail et que le bilan social, au comité technique d’établissement, à sa commission médicale ainsi qu’au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), puis transmis dans un délai d’un mois au Direccte.
Equipe pluridisciplinaire
Le texte détaille par ailleurs la liste du personnel que l’établissement se doit de mettre à la disposition des services autonomes de santé afin d’assurer la réalisation de leurs missions, à savoir :
- du personnel infirmier ;
- du personnel assistant de service de santé au travail ;
- des personnes ou des organismes possédant des compétences nécessaires à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail. Ce sur proposition du médecin du travail, de manière ponctuelle ou permanente.
Les membres de cette équipe disciplinaire devront exercer leurs fonctions « en toute indépendance », souligne le texte.
Recrutement du médecin du travail
La nomination du médecin du travail ne sera plus soumise à l’avis conforme de l'inspecteur du travail. L’établissement sera uniquement tenu d’informer le comité technique d’établissement, le CHSCT et le Direccte. En revanche, son licenciement ou la rupture ou le non-renouvellement de son contrat à durée déterminée devront toujours être autorisés par l’inspecteur.
Le décret conserve par ailleurs le seuil de 1 500 agents en-dessous duquel le médecin sera employé à temps partiel. Un seuil cependant porté à 2 000 agents lorsque le service sera assisté d’une équipe pluridisciplinaire.
Concernant l’exercice des missions du médecin du travail, il est désormais précisé que le chef d’établissement sera tenu de « prendre toutes les mesures » pour lui permettre d’effectuer des actions en milieu de travail le tiers de son temps, comme prévu par la réglementation.
Examens médicaux
Enfin, le décret modifie la périodicité des examens obligatoires, passant d’au moins une fois par an à une fois tous les 2 ans. Etant cependant précisé que « des examens médicaux ou […] des entretiens infirmiers [pourront] être réalisés plus fréquemment, à l’appréciation du médecin du travail ».
Par ailleurs, un examen de reprise devra être organisé, dans un délai de 8 jours à compter du retour de l’agent, après un congé de maternité, une absence pour cause de maladie professionnelle ou après une absence « d’au moins 30 jours » (précision nouvelle) pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Ces examens demeureront à la charge de l’établissement si celui-ci dispose d’un service ou opte pour le partage avec plusieurs administrations, mais seront en revanche facturés au service de santé au travail interentreprises dans le cas où l’établissement fait appel à cette structure.
Source : décret du 4 décembre 2015, JO du 6 décembre
Elise Brissaud