Une question importante qui conditionne l'exclusion, ou non, des services sociaux d'intérêt général (Ssig) de la directive « services » (1). C'est sur ce sujet complexe que s'est penché Michel Thierry, inspecteur général des affaires sanitaires et sociales (Igas), à la demande du gouvernement. Son rapport vient d'être rendu public, dans le cadre de la transposition de la directive en droit français, prévue avant le 31 décembre 2009.
Blocs législatifs
Le rapport entend notamment relativiser « les termes du débat », en particulier le sort des services qui ne seraient pas exclus. Ainsi, leur régime d'encadrement ne serait pas remis en question dans la mesure où la France justifierait « d'impérieuses nécessités d'intérêt général », comme par exemple la « protection des utilisateurs » ou bien encore la poursuite d'« objectifs de politiques sociales ». En outre, Michel Thierry met le doigt sur la difficile mise en œuvre de la combinaison de critères (par domaines d'activité et par statut des opérateurs, mandatés ou non) pour justifier leur mise hors champ. Il propose donc une approche par « blocs législatifs », permettant d'exclure tout le secteur social et médico-social relevant de la loi 2002-2 (donc du régime de l'autorisation) et la Protection judiciaire de la jeunesse. Quid des services à la personne agréés qualité ? Ceux-ci ne bénéficieraient pas du même traitement, l'agrément ne relevant pas d'une logique de mandat...
Difficultés opératoires
Cependant, le Collectif Ssig considère qu'il faut s'en tenir strictement à l'exclusion effective des services sociaux. « La difficulté opératoire de la transposition de cet article dans le droit interne ne peut être un prétexte pour le législateur national de ne pas respecter l'esprit de la directive », explique-t-il. Pour le reste, le Collectif salue les propositions du rapport Thierry. Notamment, celle de donner une base légale aux conventions de partenariat d'intérêt général pour les services sociaux non explicitement chargés de la gestion d'un service d'intérêt économique général. Ou encore sa suggestion de définition légale de la notion d'association caritative reconnue.
(1) Lire Direction(s) n˚ 57, p. 4
Noémie Gilliotte