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Justice des mineurs
Un code pénal pour bientôt

30/04/2009

En présentant les grandes lignes du nouveau code de la justice pénale des mineurs, qui doit être encore examiné par le Parlement, Rachida Dati s'est voulue rassurante.

Non, les principes de l'ordonnance de 1945 « ne seront pas remis en cause ». Ainsi, la « finalité éducative de toute réponse pénale » - érigée en « axe majeur » - se traduira notamment par une plus grande implication des parents dans les procédures et par le maintien de la double compétence civile et pénale du juge des mineurs (ex juge des enfants).

Si le texte reprend « la plupart » des propositions de la commission Varinard (1), il écarte néanmoins d'emblée la plus polémique: l'âge de la responsabilité pénale ne sera pas fixé à 12 ans, mais à 13 ans. En deçà de cet âge, les enfants relèveront d'un « régime civil spécial », tandis qu'en matière de contrôle judiciaire, deux régimes différenciés s'appliqueront aux 13-16 ans et aux 16-18 ans.

Progressivité des sanctions

Quant aux sanctions éducatives, leur nombre sera réduit de 18 à 4: avertissement judiciaire, remise à parents judiciaire, suivi éducatif en milieu ouvert et placement. Et, afin « que le jeune sache que chaque nouvelle infraction [...] l'expose à une réponse pénale plus sévère », la progressivité des sanctions sera une priorité et le principe des peines planchers maintenu. Toutefois, un « dossier unique de personnalité [regroupera] tous les éléments nécessaires à une parfaite connaissance du mineur et de sa situation », pour éviter des mesures « redondantes, voire contradictoires ». Et, dans le but d'accélérer les procé-dures, le « mandat de placement » sera confié à la Protection judiciaire de la jeunesse.

La réaction du syndicat SNESS-PJJ, contre cette « rupture totale avec les principes fondateurs de l'ordonnance de 1945 », n'a pas tardé. Le nouveau « régime civil spécial » des moins de 13 ans, qui ne prend en compte que l'acte « au détriment de la situation globale de l'enfant », traduit, selon le syndicat, une conception de la justice évacuant toute notion de protection du mineur.

(1) Lire Direction(s) n˚ 59, p. 4
Tiphaine Boucher-Casel





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