Engagé en contrat d’apprentissage comme élève éducateur par une association appliquant la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (CCN 66), puis classé comme éducateur spécialisé par le même employeur après l’obtention de son diplôme, un salarié a voulu bénéficier d’une reprise d’ancienneté pour ces années d’apprenti-éducateur. Ce que lui a refusé sa hiérarchie, se fondant sur les dispositions de la CCN 66.
L’article 38 de la convention n'autorise en effet, au titre de l’ancienneté pour les emplois nécessitant un diplôme ou une qualification technique, que la seule prise en compte des « services accomplis après l’obtention du diplôme professionnel ou la reconnaissance de la qualification requis ».
Un argument retenu par la Cour d’appel qui indique que « le salarié ne pouvait prétendre à la prise en compte de son ancienneté qu’à compter de la date d’obtention du diplôme d’éducateur spécialisé ».
La Cour de cassation n’est cependant pas du même avis. Dans un arrêt du 27 mars dernier, elle estime que l’article 38 de la CCN 66 « ne peut faire obstacle à l’application de l’article L 6222-16 du code du travail », selon lequel un contrat d’apprentissage, suivi d’un CDI dans la même entreprise, doit être pris en compte pour la détermination de l’ancienneté et de la rémunération. Cette dernière disposition, plus avantageuse pour le salarié, doit prévaloir en vertu du principe de faveur.
Source : arrêt de la Cour de cassation du 27 mars 2013
Elise Brissaud