L’article R. 314-97 du code de l’action sociale et des familles dispose qu’en cas de fermeture ou de cession d’activité d’un établissement médico-social, l’organisme gestionnaire doit notamment reverser à un organisme poursuivant un but similaire, l’ensemble des amortissements cumulés tels qu’il apparaissent au bilan de clôture, si ces derniers ont été financés par des produits de la tarification. L’organisme concerné pouvant cependant s’exonérer de cette obligation en procédant à la dévolution de l’actif net immobilisé de l’établissement ou du service.
Dans la pratique, il s’agit d’un choix totalement fictif et contraint. En effet, cette disposition conduit presque toujours les organismes gestionnaires, qui cessent l’activité d’un de leur établissement ou service social ou médico-social, à transférer l’actif net au repreneur, le remboursement de ces amortissements cumuléss’avérant le plus souvent financièrement impossible.
Dans un avis rendu le 2 octobre 2013, le Conseil d’Etat estime que le pouvoir réglementaire n’avait pas compétence pour prévoir le reversement des amortissements cumulés en cas de fermeture ou de cessation d’activité.
Il convient d’avoir présent à l’esprit qu’un avis rendu sur une question de droit par le Conseil d’Etat n’emporte pas annulation pour l’avenir des dispositions visées.
En revanche, il permettra probablement aux organismes gestionnaires faisant l’objet d’un arrêté les obligeant à procéder au reversement des amortissements cumulés financés par produits de la tarification, d’invoquer par voie d’exception l’illégalité de l’article R. 314-97 devant les juridictions administratives, et par voie de conséquence d’obtenir l’annulation des arrêtés pris sur cette base réglementaire.
Autrement dit, et sous réserve de confirmation jurisprudentielle, les organismes gestionnaires cédant leur activité à un repreneur, ou faisant l’objet d’une décision de fermeture administrative, pourront beaucoup plus facilement que par le passé conserver les actifs financés par des produits de la tarification.
Source : avis n° 366884 du 2 octobre 2013
Laurent Cocquebert, avocat au barreau de Paris