La loi de finances rectificative (LFR) et la loi de financement rectificative de la sécurité sociale (LFRSS) pour 2014 ont été publiées au Journal Officiel du 9 août 2014. Les premières mesures du pacte de responsabilité et de solidarité, détaillées dans le PLFR et le PLFRSS, vont ainsi pouvoir être mises en œuvre, à l’exception de la réduction des cotisations salariales, censurée par le Conseil constitutionnel. Le nouvel encadrement de l’exonération de la « taxe transport », dont seront désormais exclus certaines associations du secteur, a quant lui été validé.
Cotisations salariales
Avant son passage devant le Conseil constitutionnel, le PLFRSS prévoyait de diminuer progressivement les cotisations salariales pour les rémunérations inférieures à 1,3 SMIC. La haute juridiction a cependant estimé que « le législateur [avait] institué une différence de traitement, qui ne repos[ait] pas sur une différence de situation entre les assurés d'un même régime de sécurité sociale » puisqu’ « un même régime de sécurité sociale continuerait […] à financer, pour l'ensemble de ses assurés, les mêmes prestations malgré l'absence de versement, par près d'un tiers de ceux-ci, de la totalité des cotisations salariales ouvrant droit aux prestations […] ».
La disposition a donc été jugée inconstitutionnelle au regard du principe d’égalité. Le gouvernement a indiqué dans un communiqué que des « mesures alternatives de même ampleur » seront proposées dans le cadre des lois financières pour 2015.
Taxe transport
L’article 17 de la loi de finances rectificative pour 2014 modifie le champ d’application du régime d’exonération de la taxe dite « transport », destinée au financement des transports en commun dans les communes de plus de 10 000 habitants (ou lorsque le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques).
Jusqu’ici accordée aux « fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social », l’exonération de cette taxe est désormais encadrée plus précisément.
La loi prévoit ainsi une exonération de droit pour les fondations et les associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité principale :
- A pour objectif soit d'apporter un soutien à des personnes en situation de fragilité, du fait de leur situation économique ou sociale, du fait de leur situation personnelle et particulièrement de leur état de santé ou du fait de leurs besoins en matière d'accompagnement social ou médico-social, soit de contribuer à l'éducation à la citoyenneté et à la lutte contre les inégalités sociales par l'éducation populaire ;
- Satisfait à l'une au moins de ces 3 conditions :
- les prestations sont assurées à titre gratuit ou contre une participation des bénéficiaires sans rapport avec le coût du service rendu,
- l'équilibre financier de l'activité est assuré au moyen d'une ou de plusieurs subventions,
- l’activité est exercée de manière prépondérante par des bénévoles et des volontaires.
Une exonération de droit devra également être accordée aux associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif qui respectent les mêmes conditions et dont l'activité principale consiste à « coordonner, à soutenir ou à développer des fondations et des associations ».
Par ailleurs, les autorités organisatrices de transport (AOT) pourront également décider d’exonérer :
- Les fondations et les associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité principale a pour objectif de contribuer à la lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires, sociales, économiques et culturelles, à l'éducation à la citoyenneté, à la préservation et au développement du lien social ou au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale ;
- Les associations à but non lucratif directement affiliées à une association reconnue d'utilité publique lorsque l'activité principale de ces associations poursuit les mêmes objectifs que les structures exonérées de droit ou celles exonérées par décision des AOT.
L’une au moins des 3 conditions précédemment citées devra, dans les deux cas, être satisfaites.
Source : LFR et LFRSS du 8 août 2014, JO du 9 août
Elise Brissaud