A compter de l'exercice 2018, le forfait global dépendance des Ehpad pourra bel et bien être modulé en fonction de l'activité réalisée, dans des conditions tout juste précisées par un arrêté du 4 septembre.
Ce texte, dont les grandes lignes ont été présentées par une instruction de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) au printemps dernier, vient compléter l'arsenal juridique de la réforme tarifaire du secteur engagée par la loi Vieillissement. Il manque encore un autre arrêté concernant la modulation du forfait global soins, mise en œuvre vraisemblablement dans les mêmes conditions.
Ajustement en fonction de l'activité réalisée
En fonction du taux d’occupation réalisé par un EHPAD en l'année précédente voire deux ans auparavant (N-1 ou N-2), l’autorité de tarification (en l'occurrence, le président du conseil départemental) pourra appliquer un abattement sur le forfait versé sur l'exercice en cours (année N) selon des modalités fixées par l'un des décrets tarifaires du 21 décembre 2016. Cette modulation s’opère via un indicateur, le taux d’occupation en hébergement permanent, comparé à l'un des seuils déterminés par l'arrêté du 4 septembre 2017.
Seuils de référence
Plusieurs seuils sont en effet à distinguer selon l'exercice considéré.
A compter de 2024, tous les EHPAD percevront la totalité de leurs forfaits globaux dépendance et le seuil qui s’appliquera sera de 95 %.
Avant cette échéance, au cours de la période transitoire couvrant les exercices 2018 à 2023, le seuil de déclenchement de la modulation à prendre en compte varie selon la situation de l'établissement, trois cas étant retenus par l'arrêté, ainsi présentés par la DGCS :
- pour les établissements qui perçoivent 100 % ou plus du résultat de l’équation tarifaire, le seuil de déclenchement de la modulation qui porte sur les financements versés au titre de l’hébergement permanent est de 95 % ;
- pour les établissements qui perçoivent de 90 % à 100 % du résultat de l’équation tarifaire, le seuil de déclenchement de la modulation est de 90 % en 2018 puis de 91 % en 2019, de 92 % en 2020, de 93 % en 2021, de 94 % en 2022 et enfin de 95 % à compter de 2023 ;
- pour les établissements qui perçoivent moins de 90 % du résultat de l’équation tarifaire, la modulation en fonction de l’activité ne s’appliquera pas.
En tout état de cause, rappelons que la réglementation permet au président du conseil départemental de tenir compte de "situations exceptionnelles" pour ne pas appliquer tout ou partie de la modulation sur le forfait global dépendance.
Pourcentage de minoration
Cette même réglementation prévoit que le pourcentage de minoration à appliquer aux forfaits dépendance est égal à la moitié de la différence entre le seuil de déclenchement de la modulation et le taux d’occupation réalisé par l’établissement.
Par exemple, si le seuil de déclenchement est fixé à 95 % et que l’établissement a un taux d’occupation de 90 %, la différence est égale à 5 % et l’abattement à appliquer au forfait sera donc égal à 2,5 %.
Source : arrêté du 4 septembre 2017, JO du 3 oct.
Sybilline Chassat-Philippe