Selon l’article L 313-5 du code de l’action sociale et des familles (CASF), « l'autorisation [d’un ESSMS] est réputée renouvelée par tacite reconduction sauf si, au moins un an avant la date du renouvellement, l'autorité compétente, au vu de l'évaluation externe, enjoint à l'établissement ou au service de présenter dans un délai de six mois une demande de renouvellement », dite demande de renouvellement exprès. « La demande de renouvellement, poursuit le législateur, est déposée dans des conditions fixées par décret ». C’est désormais chose faite avec la parution du décret du 14 novembre 2014, qui précise, dans un premier article, les documents à produire dans le cadre de cette demande.
Deux types de renseignement seront à fournir par l’établissement ou service social ou médico-social (ESSMS) en cas de renouvellement exprès de l’autorisation :
- « S’il y a lieu, tout document attestant des dispositions prises par l’établissement ou le service pour satisfaire aux observations figurant dans l’injonction […] ;
- S’ils n’ont pas déjà été communiqués, les résultats de l’évaluation externe […] ».
L’ajout de cette seconde mention pose cependant un problème d’interprétation au vu des autres articles du code relatifs à l’évaluation externe. Elle semble, en effet, contredire en partie l’article L 315-5 lui-même, qui dispose que l’injonction d’une demande de renouvellement doit être décidée « au vu de l’évaluation externe ». La précision apportée par le décret du 14 novembre dernier reviendrait ainsi à dire que l’évaluation externe pourrait ne pas avoir été menée jusqu’au bout, un an avant la date de renouvellement de l’autorisation. Et rendrait par la même inopérante l’exigence d’effectuer cette évaluation au plus tard 2 ans avant la fin de la période d’autorisation (article L 313-1 CASF). Cette interprétation emporterait des effets importants puisque, rappelons-le, les résultats de l’évaluation externe subordonnent exclusivement la décision de renouvellement de l’autorisation (article D 312-205 du CASF).
Transmission des rapports d’évaluation
Cependant, selon la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) interrogée par nos soins, ce nouveau décret semble avoir pour principal objet de clarifier les délais de transmission des rapports d’évaluation externe. L’article 2 du décret indique en effet qu’ils doivent désormais être communiqués « au plus tard le trentième jour suivant l’échéance des 2 ans précédant la date de renouvellement de l’autorisation ». « Les ESSMS gagnent donc un mois de délai supplémentaire par rapport à ce que prévoyaient les textes initialement », souligne la DGCS.
Ainsi, le décret ne modifie pas les obligations attachées au processus d’évaluation externe, mais repousse d’un mois l’échéance de transmission des rapports. Les ESSMS autorisés et ouverts avant le 3 janvier 2002, qui doivent avoir procédé au moins à une évaluation externe avant le 3 janvier 2015, auront donc jusqu’au 3 février 2015 pour communiquer leur rapport aux autorités compétentes.
Source : décret n°2014-1368 du 14 novembre 2014
Elise Brissaud