Un décret du 30 mai 2014 modifie plusieurs points relatifs à la procédure d’appel à projet mise en œuvre par la loi « Hôpital, patients, santé, territoires » (HPST) du 21 juillet 2009.
A retenir notamment :
- Le délai de réponse des candidats est prolongé
La date de réception des dossiers fixée par l’avis d’appel à projet sera désormais comprise dans un délai de 60 à 120 jours, contre 60 à 90 actuellement.
- Le seuil de référence pour les projets d’extension est modifié
Les projets d’extension des établissements ou services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) seront soumis à la procédure d’appel à projet dans le cas d’une « augmentation d’au moins 30 % de la capacité » de la structure, « quel que soit le mode de définition de la capacité de l’établissement ou du service prévu par les dispositions du code pour la catégorie dont il relève ». Aujourd’hui, ce seuil correspond à « une augmentation de 30 % ou de quinze places ou lits de la capacité initialement autorisée ».
Le décret ne fait donc plus référence au nombre de places et à la capacité initiale de la structure. « La capacité retenue doit être […], précise le texte, la plus récente des deux capacités suivantes :
- la dernière capacité autorisée par appel à projet de l'établissement ou du service ;
- la dernière capacité autorisée lors du renouvellement de l'autorisation. »
A défaut, la capacité autorisée au 1er juin 2014 sera retenue.
Le rapport de présentation du déroulement de la procédure d'appel à projet, établit par le président de la commission, est supprimé au bénéfice du PV de la réunion de cette commission, signé par le président ou, conjointement, les coprésidents.
Ainsi, en plus du nom et de la qualité des membres présents, des projets examinés au cours de la séance et, le cas échéant, du nom des mandataires et des mandants, le PV de la réunion devra également préciser :
- la mention de l'autorité ou des autorités compétentes pour délivrer l'autorisation ;
- l'objet, le montant et l'origine des financements publics à mobiliser ;
- les motifs du classement réalisé par la commission.
Il n’est cependant plus fait référence au « sens des délibérations ».
- Les opérations de regroupement d'établissements et services relevant de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) sont désormais soumises à autorisation
Actuellement, les opérations de regroupement des structures de la PJJ ne sont soumises à autorisation que si elles entraînent des extensions de capacité supérieures à 30 % ou à 15 places ou lits de la capacité initialement autorisée. La référence à ce seuil est abandonnée par le décret.
Pour rappel, les établissements et services de la PJJ sont exonérés de procédure d’appel à projet mais doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’autorité compétente de l’Etat.
Source : décret du 30 mai 2014, JO du 1er juin
Elise Brissaud