Un décret du 12 décembre 2016 détaille les modalités de contrôle par les juridictions financières – dont le principe est prévu par l’article 109 de la loi Santé – des "personnes morales de droit privé à caractère sanitaire, social ou médico-social". Sont notamment visés à ce titre l’ensemble des établissements et services sociaux ou médico-sociaux (ESSMS) mais aussi les lieux de vie et d’accueil mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF). Jusqu’à présent, seules les structures de droit public étaient susceptibles de tels contrôles, les Ehpad publics étant régulièrement épinglés par les chambres régionales des comptes pour leur mauvaise gestion.
Juridiction compétente
Par juridictions financières, il faut entendre :
- soit la Cour des comptes pour les structures financées par l’État, ses établissements publics ou l’un des organismes assurant la gestion d’un régime obligatoire de Sécurité sociale (C. jur. fin., art. L. 111-8-3) ;
- soit les chambres régionales et territoriales des comptes pour les structures financées par une collectivité territoriale, un établissement public ou un groupement d’intérêt public relevant lui-même de la compétence de la chambre régionale des comptes ou par l’un des organismes assurant la gestion d’un régime obligatoire de Sécurité sociale (C. jur. fin., art. L. 211-10).
Étendue du contrôle
Le contrôle peut porter sur les comptes et la gestion des personnes morales concernées ou sur ceux d’un ou plusieurs de leurs établissements, services ou activités.
Lorsque la personne morale contrôlée poursuit des activités distinctes de celles présentant un caractère sanitaire, social ou médico-social, le contrôle porte sur les seuls établissements, services ou activités entrant dans ces champs.
Procédure
En terme de procédure applicable pour les contrôles réalisés par la Cour des comptes, on retiendra que :
- les observations formulées par la Cour peuvent être rendues publiques (publication spécifique ou insertion dans un rapport public) ;
- les projets de publication ou d’insertion sont communiqués aux représentants légaux des organismes considérés ou, dans le cas où l’organisme a son siège à l’étranger, au représentant en France de cet organisme ; ces derniers adressent leurs réponses à la Cour dans un délai d’un mois, sauf prorogation accordée par le premier président sur demande écrite et motivée de délai supplémentaire par le représentant intéressé ;
- ces réponses sont annexées aux observations publiées par la Cour.
Pour les contrôles menés par les chambres régionales, on relèvera notamment que :
- les rapporteurs procèdent sur pièces et sur place aux vérifications et instructions qui leur sont confiées ;
- les dirigeants sont tenus de communiquer aux rapporteurs, sur leur demande, tous documents et de fournir tous renseignements relatifs à la gestion des services et organismes dont les actes sont soumis à l’examen de la chambre régionale des comptes ou qui font l’objet de son contrôle ;
- le président de la chambre régionale des comptes adresse aux représentants légaux le rapport d’observations provisoires formulées par la chambre ; la notification de ce rapport ou d’extraits de ce rapport indique le délai, qui ne peut être inférieur à 2 mois, dans lequel les destinataires peuvent apporter une réponse écrite et mentionne la possibilité qu’ils ont d’être entendus par la chambre ;
- le rapport d’observations définitives de la chambre régionale auquel sont jointes les réponses reçues peut être publié et communiqué aux tiers dès qu’a eu lieu la première réunion de l’assemblée délibérante ou de l’organe collégial de décision suivant sa réception par la structure concernée.
Source : décret du 12 décembre 2016 (n° 2016-1696), JO du 14 déc.
Sybilline Chassat-Philippe