A l’approche de la première échéance d’évaluation externe pour les établissements et services sociaux ou médico-sociaux (ESSMS) autorisés et ouverts avant le 3 janvier 2002, date de publication de la loi 2002-2 rénovant l’action sociale et médico-sociale, et en raison des récentes évolutions du régime de l’évaluation, l’administration a souhaité faire le point sur la mise en œuvre des évaluations externes.
Une instruction du 31 décembre 2013 précise ainsi, notamment, les modalités de prise en compte de la certification par l’évaluation externe et revient sur l’appréciation, par les autorités compétentes, des résultats de l’évaluation. Les conditions d’exercice de l’activité par des prestataires européens sont également abordées.
Prise en compte de la certification
Institué par la loi HPST du 21 juillet 2009, « afin d’éviter une double démarche évaluative », le principe de la prise en compte de la certification a été mis en œuvre en pratique en avril et décembre dernier. Trois référentiels de certification, dans les secteurs des personnes âgées et de l’aide à la personne, ont en effet été reconnus par arrêtés comme correspondant partiellement au cahier des charges de l’évaluation externe.
L’instruction indique qu’ « il appartient au gestionnaire de l’ESSMS certifié de veiller à préciser [la demande de prise en compte] au contrat d’achat de prestation d’évaluation externe […] en y faisant figurer expressément la mention de la référence de la certification obtenue et sa date de validité ainsi que celle de l’arrêté de reconnaissance partielle ».
Appréciation des évaluations
Après avoir rappelé que « l’exigence d’archétypes identiques sur l’ensemble du territoire ne peut être recherchée », l’administration propose aux autorités compétentes pour le renouvellement des autorisations des pistes méthodologiques afin de les aider dans l’appréciation des évaluations.
Ainsi, il est conseillé aux autorités :
- de mettre en place, au sein d’une même circonscription, une coordination de la procédure d’appréciation, ce « même en l’absence de gestion d’autorisation conjointe » ;
- de définir des « points prioritaires de vigilance » qu’il leur apparaît indispensable de contrôler ;
- de bien vérifier que les rapports transmis soient complets. Sur ce dernier point il est spécifié qu’ « une rédaction […] lacunaire comme une rédaction (trop) générale, stéréotypée, […] n’élaborant pas des propositions et/ou préconisations circonstanciées, ne serait pas complète ».
Source : instruction du 31 décembre 2013
Elise Brissaud