Le Conseil constitutionnel vient de déclarer contraires à la Constitution les dispositions du premier alinéa de l’article L. 224-8 du code de l’action sociale et des familles relatif au recours formé à l’encontre de l’arrêté d’admission en qualité de pupille de l’Etat.
L’article prévoit que toute personne justifiant d’un lien avec l’enfant peut former une contestation contre la décision d’admission dans un délai de 30 jours à compter de la date de l’arrêté. Pour le Conseil constitutionnel, cette disposition ne satisfait pas au « droit d’exercer un recours juridictionnel effectif ». Il indique que « si le législateur a pu choisir de donner qualité pour agir à des personnes dont la liste n'est pas limitativement établie et qui ne sauraient, par conséquent, recevoir toutes individuellement la notification de l'arrêté en cause, il ne pouvait […] s'abstenir de définir les cas et conditions dans lesquels celles des personnes qui présentent un lien plus étroit avec l'enfant sont effectivement mises à même d'exercer ce recours ».
L’abrogation de l’article ne prendra cependant effet qu’à compter du 1er janvier 2014, afin de permettre au législateur de remédier à cette inconstitutionnalité.
QPC du 27 juillet 2012, JO du 28 juillet
Elise Brissaud