Reconnus prioritaires par la commission de médiation, chargée d’instruire les demandes relatives au droit au logement (Dalo) et à l’hébergement (Daho), deux demandeurs d’asile ont saisi le tribunal administratif de Paris afin que celui-ci fasse appliquer la décision et ordonne leur hébergement. Une requête rejetée par les juges du fond, au motif que les demandeurs n’avaient pas préalablement requis une place dans le cadre qui leur est dédié, à savoir en centre d’accueil pour demandeur d’asile (Cada).
Par deux arrêts du 1er août 2013, le Conseil d’Etat infirme ce jugement et considère qu’ « il ne peut être déduit des dispositions […] du code de la construction1 et du code de l’action sociale et des familles2, en l’absence de mention expresse en ce sens, qu’un demandeur d’asile ne puisse se prévaloir d’un droit à l’hébergement dans le cadre de la procédure [daho] du seul fait qu’il n’a pas présenté une demande d’hébergement [en Cada] ».
1Articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, relatifs au Daho
2Article L 348-1 du code de l’action sociale et des familles, relatif aux Cada
Sources : arrêts n°345130 et n° 345132 du Conseil d’Etat du 1er août 2013
Elise Brissaud