Jusqu’à aujourd’hui, une demande était réputée rejetée si l’administration n’y avait pas répondu dans un délai de deux mois. Depuis la loi du 12 novembre 2013, le silence de l'Etat pendant deux mois vaut acceptation de la demande. Ce renversement de principe a pour objectif de simplifier les relations entre l’administration et ses citoyens. Désormais, à compter du 12 novembre 2014 pour l’Etat et ses établissements publics, et du 12 novembre 2015 pour les collectivités territoriales, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public, la règle retenue sera : le silence de l’administration pendant 2 mois vaut acceptation de la demande.
Ce nouveau principe souffre cependant de plusieurs exceptions qui viennent d’être détaillées par l’ensemble des ministères concernés. Le ministère des Affaires Sociales et de la Santé a publié 3 décrets dans ce sens :
- Le premier (décret n°2014-1286) liste les demandes pour lesquelles l’ancienne règle « silence vaut rejet » continuera de s’appliquer, « pour des motifs tenant à l’objet de la décision ou […] de bonne administration ».
Il en va notamment ainsi de :
- L’agrément des organismes assurant l’accueil et l’hébergement de personnes en difficulté et qui ne relève pas de l’article L 312-1 ;
- L’autorisation de création, d’extension et de transformation des ESSMS et des lieux de vie et d’accueil soumis à la procédure d’appel à projet, « lorsque la décision relève notamment de l’Etat » (il est ici précisé que le délai applicable n’est pas de 2 mois mais de 6 mois) ;
- L’accord pour la cession de l’autorisation des ESSMS et des lieux de vie et d’accueil, « lorsque la décision relève notamment de l’Etat » ;
- L’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale et autorisation à dispenser des prestations prises en charge par l’Etat ou l’Assurance-maladie ;
- L’habilitation à recevoir des mineurs confiés par l’autorité judiciaire ;
- L’agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;
- L’accord de l’autorité tarifaire sur les conditions de mise en œuvre de l’obligation de reversement des montants des amortissements cumulés des biens, des provisions non utilisées et des réserves de trésorerie en cas de fermeture ou de cessation d’activité.
- Le deuxième décret (n°2014-1287) liste quant à lui les procédures qui seront acceptées implicitement par l’administration dans un autre délai que 2 mois. Ainsi, la demande d'agrément en qualité de délégué aux prestations familiales sera réputée acceptée après un silence de 4 mois de l’administration.
- Enfin, le dernier décret (n°2014-1288) énumère les exceptions au principe pour des raisons, cette fois, d’incompatibilité « avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l'ordre public ». Seules des demandes relevant du code de la santé publique sont concernées.
Source : décrets n°2014-1286, n°2014-1287, n°2014-1288 du 23 octobre 2014, JO du 1er novembre
Elise Brissaud