Presqu’un an après le début de son examen au Parlement, la loi relative à l’économie sociale et solidaire (ESS) a été définitivement adoptée le 21 juillet dernier et publiée au Journal Officiel du 1er août.
La reconnaissance légale de ce secteur et la définition de son périmètre devraient permettre, comme le souhaite le gouvernement, de faciliter son développement.
Champ de l’ESS
La définition de l’économie sociale et solidaire est posée par l’article 1er de la loi. Appartiennent à l’ESS les coopératives, mutuelles, associations et fondations, ainsi que les sociétés commerciales, qui poursuivent un but autre que le seul partage des bénéfices, affichent une gouvernance démocratique et une orientation des bénéfices consacrée à l'objectif de maintien ou de développement de l'activité et respectent le principe d’impartageabilité des réserves obligatoires.
Les sociétés commerciales doivent par ailleurs s’engager dans leurs statuts à rechercher une utilité sociale et à encadrer la répartition de leurs bénéfices.
Définition de l’utilité sociale
Le texte fixe trois cas dans lesquels une entreprise est considérée comme « poursuivant une utilité sociale » :
- Lorsqu’elle a pour objectifs d’« apporter […] un soutien à des personnes en situation de fragilité soit du fait de leur situation économique ou sociale, soit du fait de leur situation personnelle et particulièrement de leur état de santé ou de leurs besoins en matière d'accompagnement social ou médico-social » ;
- Si elle contribue à la « lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires, sociales, économiques et culturelles, à l'éducation à la citoyenneté, notamment par l'éducation populaire, à la préservation et au développement du lien social ou au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale » ;
- Si elle concourt au développement durable « dans ses dimensions économique, sociale, environnementale et participative, à la transition énergétique ou à la solidarité internationale », sous réserve que ses activités soient liées à un des deux objectifs précédents.
Agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale »
Un nouvel agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale » vient se substituer à l’actuel agrément « entreprise solidaire ». L’article 11 de la loi en fixe les conditions d’octroi. Il est notamment précisé que l’entreprise doit poursuivre comme objectif principal la recherche d'une utilité sociale et que sa politique de rémunération doit être encadrée selon certaines modalités, définies par le texte.
L’article liste par ailleurs les structures de l’ESS bénéficiant de plein droit de l’agrément. Parmi elles : les entreprises d'insertion, les entreprises de travail temporaire d'insertion (ETTI), les associations intermédiaires (AI), les ateliers et chantiers d'insertion (ACI), les services de l'aide sociale à l'enfance (ASE), les centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), les entreprises adaptées (EA), les établissements et services d'aide par le travail (Esat), les établissements et services accompagnant et accueillant des enfants et des adultes handicapés.
Commande publique
Contrairement à ce qui avait été voté par le Sénat en première lecture, la loi ne prévoit désormais plus d’élargir le périmètre des marchés réservés aux EA, Esat et structures équivalentes.
En revanche, la partie sur le développement des achats publics socialement responsables est bien conservée. Au-delà d’un montant annuel d’achats fixé par décret, l’acheteur public devra ainsi adopter un schéma établissant des objectifs à atteindre en matière de marchés intégrant des clauses dites « sociales ».
Action des associations
Plusieurs dispositions visent à encourager l’action des associations. L’article 62 autorise notamment le gouvernement à prendre par ordonnances des mesures relevant du domaine de la loi « afin de simplifier les démarches des associations et des fondations auprès des administrations » (en adaptant les conditions d'obtention de financements, les modalités d'enregistrement, d'agrément et de reconnaissance d'utilité publique notamment).
La fusion des associations est par ailleurs facilitée et la subvention publique encadrée. Selon les termes de l’article 59 :
« Constituent des subventions […] les contributions facultatives de toute nature, valorisées dans l'acte d'attribution, décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d'un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d'une action ou d'un projet d'investissement, à la contribution au développement d'activités ou au financement global de l'activité de l'organisme de droit privé bénéficiaire. Ces actions, projets ou activités sont initiés, définis et mis en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires. Ces contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les accordent. »
Source : Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, JO du 1er août
Elise Brissaud