Les sénateurs ont adopté le 28 octobre, en seconde lecture, le projet de loi d’adaptation de la société au vieillissement et sont en partie revenus sur des dispositions votées par les députés le 16 septembre dernier. Le texte fera désormais l’objet d’une dernière lecture en commission mixte paritaire avant son adoption définitive.
A retenir parmi les principales modifications apportées par le Sénat :
- L’adoption d’un amendement décalant du 1er janvier au 1er juillet 2016 l’entrée en vigueur de l’article 32 bis relatif à l’instauration d’un régime unique d’autorisation des services d’aide et d’accompagnement à domicile (Saad) ;
- Le relèvement de 5 à 10 % du montant de la diminution du forfait soins pour les établissements pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) qui refusent de signer un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (Cpom) (article 40 bis) ;
- L’inscription d’un objectif de recours à l'hospitalisation à domicile (HAD) dans les futurs Cpom des Ehpad (article 40 bis) ;
- La prorogation, pour une durée de 2 ans à compter de la publication de la loi, de l’autorisation des établissements, services et lieux de vie et d’accueil et des foyers de jeunes travailleurs qui, à la date de cette publication, n'ont pas communiqué à l'autorité administrative leur évaluation externe et dont l'autorisation vient à échéance dans les 2 ans (article 45 ter A) ;
- Le retour à la création d’un « Haut Conseil de l'âge », spécifiquement dédié aux problématiques du vieillissement et à la perte d'autonomie. Pour rappel, les députés avaient pour leur part voté, en première et seconde lecture, l’institution d’un « Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge » afin de favoriser une approche intergénérationnelle et transversale (article 46) ;
- La nécessité, pour le juge des tutelles, de motiver spécialement sa décision s’il souhaite révoquer ou refuser la désignation par le majeur protégé sous tutelle, lors de sa prise en charge en ESSMS, d'une personne de confiance. Par cette disposition, les sénateurs visent à renforcer le principe de prise en compte de l’avis de la personne protégée (article 22) ;
- L’information systématique du président du conseil départemental lorsqu'un manquement est constaté dans un Ehpad et sanctionné par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (article 40 ter) ;
- La restriction aux personnes physiques de l’incapacité à recevoir des dons et legs de la part des personnes prises en charge par les établissements ou services autorisés, agréés ou déclarés. Par ailleurs, les gestionnaires de ces structures sont désormais directement cités dans la liste des personnes visées par cette incapacité (article 23).
Source : dossier legislatif du projet de loi
Elise Brissaud