Applicable depuis le 12 novembre 2014 aux demandes adressées à l’Etat et à ses établissements publics, le nouveau principe « silence vaut acceptation » est désormais étendu aux procédures impliquant les collectivités territoriales, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés d'une mission de service public administratif. Mais ce renversement de la règle s’accompagne, à l’instar de l’année dernière, de nombreuses exceptions détaillées par décrets. Le secteur social et médico-social est notamment concerné.
Ainsi, depuis le 12 novembre 2015, le silence gardé par l’administration pendant 2 mois vaut décision implicite d’acceptation excepté lorsque la demande concerne :
- L’autorisation de création, d'extension et de transformation des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) et des lieux de vie et d'accueil (LVA) soumis à la procédure d'appel à projet, lorsque la décision relève du président du conseil départemental (la décision implicite de rejet sera acquise au bout de 6 mois) ;
- La décision d'accueil dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) géré par une personne publique tel que les centres communaux d'action sociale (CCAS) (après 2 mois de silence) ;
- L’accord pour la cession de l'autorisation des ESSMS et des LVA lorsque la décision relève du président du conseil départemental (après 2 mois de silence) ;
- L’accord sur le choix par le gestionnaire de l'établissement ou du service fermé de l'attributaire des sommes affectées à cette structure, ainsi que l’accord de l'autorité de tarification sur les conditions de mise en œuvre de l'obligation de reversement de ces sommes, lorsque la décision relève du président du conseil départemental (après 2 mois de silence) ;
- L’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, lorsque la décision relève du président du conseil départemental (après 2 mois de silence) ;
- L’autorisation de prise en compte des frais de siège social de l'organisme gestionnaire, lorsque la décision relève du président du conseil départemental (après 2 mois de silence) ;
- L’accord de l'autorité de tarification sur les conditions de mise en œuvre de l'obligationde reversement des montants des amortissements cumulés des biens, des provisions non utilisées et des réserves de trésorerie apparaissant au bilan de clôture, en cas de fermeture ou de cessation d'activité totale ou partielle d'un établissement ou service, lorsque la décision relève du président du conseil départemental (après 2 mois de silence) ;
- L’élection de domicile (après 2 mois de silence) ;
- Une procédure inscrite dans le règlement de fonctionnement des ESSMS publics (après 2 mois de silence) ;
- L’agrément des établissements de formation de travailleurs sociaux (après 2 mois de silence) ;
- Les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) sur les droits des personnes handicapées (hors attributions de prestations financières) ainsi que la révision de la décision d'orientation (après 4 mois de silence).
Pour l’ensemble de ces procédures, le silence de l’administration vaut rejet de la demande en raison de l'objet de la décision ou pour des motifs de « bonne administration ».
Deux autres procédures sont également à noter parmi les exceptions, pour des raisons cette fois tenant au respect des engagements internationaux et européens de la France, à la protection de la sécurité nationale, à la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et à la sauvegarde de l'ordre public. Il s’agit de :
- L’autorisation des organismes ou personnes intermédiaires pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption de mineurs de moins de 15 ans (décision implicite de rejet après 2 mois de silence) ;
- L’agrément à l'adoption (après 9 mois de silence).
Source : décrets n° 2015-1451, n° 2015-1459, n° 2015-1461 du 10 novembre 2015, JO du 11 novembre
Elise Brissaud