Publiée au Journal Officiel du 17 février dernier, la loi relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures se penche, entre autres, sur les mesures de protection des majeurs.
Durée des mesures
La loi prévoit notamment la possibilité pour le juge de prononcer une mesure de tutelle pour une durée supérieure à la limite actuelle de 5 ans, sous 3 conditions :
- La mesure ne doit pas excéder 10 ans ;
- La décision du juge doit être « spécialement motivée » ;
- un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République doit rendre un avis conforme « constatant que l’altération des facultés personnelles de l’intéressé […] n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science ».
La loi introduit par ailleurs un plafond dans le cas du renouvellement de la mesure de tutelle ou de curatelle. Cette dernière peut être renouvelée pour la même durée et, lorsque l’altération des facultés le justifient, pour une durée plus longue que le juge détermine, mais « n’excédant pas 20 ans » précise désormais le texte.
A noter : les mesures renouvelées pour plus de 10 ans avant le 18 février 2015 (date d’entrée en vigueur de la loi) devront, afin de ne pas prendre fin de plein droit, être renouvelées avant le 18 février 2025.
Budget de la tutelle
Il revient désormais au tuteur d’arrêter le budget de la tutelle. Il doit en informer ceux qui détenaient auparavant cette faculté, à savoir le conseil de famille ou, à défaut, le juge. Ces derniers conservent cependant la maîtrise du budget « en cas de difficultés ».
Logement
La loi supprime la nécessité de requérir l’avis préalable d'un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République dans le cas d’un acte relatif à son logement ou à son mobilier, impliquant une « aliénation, […] résiliation ou la conclusion d'un bail », si l'acte a pour finalité l'accueil de l'intéressé dans un établissement. L’avis préalable de tout médecin suffit désormais, sous réserve que celui-ci n'exerce aucune fonction dans l’établissement
Source : loi n° 2015-177 du 16 février 2015, JO du 17 février
Elise Brissaud