La refonte du dossier médical personnel, transformé en "dossier médical partagé" (DMP) par l'article 96 de loi Santé, vient de franchir une nouvelle étape à travers la publication d'un décret en fixant les modalités de création, de clôture et de destruction.
Dispositif facultatif
Le DMP reste un dossier médical numérique dont la création n'est pas obligatoire. Son intérêt ? Il contribue à favoriser la prévention, la qualité, la continuité et la prise en charge coordonnée des soins des patients.
DMP et ESSMS
La création d'un DMP peut intervenir à l'initiative de quatre catégories de personnes. Le décret vise en particulier, selon une formule peu explicite qui mériterait d'être précisée par voie de circulaire ou instruction, celles qui assurent "des fonctions d’accueil des patients au sein des (...) établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles" (article R. 1111-32 du code de la santé publique). Les lieux de vie et d'accueil (LVA) ne sont ainsi pas concernés.
Accord des usagers
En tout état de cause, la création du DMP nécessite le consentement exprès et éclairé du bénéficiaire. A cet effet, il doit être informé :
- des finalités de ce dossier ainsi que de ses modalités de création, de clôture et de destruction ;
- de ses modalités d’accès par lui-même et par les professionnels de santé appelés à le prendre en charge au sein d’une équipe de soins ou en dehors de celle-ci ;
- de ses droits sur les données contenues, limitativement énumérées par le décret ;
- des droits particuliers dont bénéficie son médecin traitant.
Le recueil du consentement et sa notification au titulaire s’effectuent par tout moyen, y compris de façon dématérialisée.
Une fois que le bénéficiaire de l’assurance maladie a consenti à la création de son DMP, il ne peut, "sauf motif légitime", s’opposer à ce que les professionnels de santé qui le prennent en charge y versent les informations utiles à la prévention, la continuité et la coordination des soins qui lui sont ou seront délivrés. L'accès des professionnels de santé au DMP est réalisé dans le respect du secret médical défini par la loi.
Contenu
Le décret définit le contenu du DMP qui contient notamment les données relatives à la prévention, à l’état de santé et au suivi social et médico-social que les professionnels de santé estiment devoir être partagées "afin de servir la coordination, la qualité et la continuité des soins, y compris en urgence". A ce titre, sont visés, de manière non exhaustive :
- l’état des vaccinations ;
- les synthèses médicales ;
- les comptes rendus de biologie médicale, d’examens d’imagerie médicale, d’actes diagnostiques et thérapeutiques ;
- les traitements prescrits.
Conservation
A compter de sa clôture, le DMP est archivé. Il reste néanmoins accessible pour tout recours gracieux ou contentieux. En l’absence d’accès postérieur, le dossier médical partagé est détruit 10 ans après sa clôture, sinon il est détruit 10 ans après le dernier accès.
Source : décret du 4 juillet 2016 (n° 2016-914), JO du 5 juillet.
Sybilline Chassat-Philippe