Cette nouvelle mesure, créée par la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance (1), peut être prononcée en matière correctionnelle par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants. Elle s'adresse en priorité aux mineurs déscolarisés, en voie de déscolarisation ou en marge des dispositifs de formation du droit commun, et consiste « dans la participation du mineur à des activités d'insertion professionnelle ou scolaire. » Objectifs affichés: permettre au jeune concerné d'élaborer un projet personnel favorisant la reprise, voire le démarrage d'un parcours d'intégration scolaire ou d'insertion professionnelle, de mobiliser ses potentialités par des activités pédagogiques, de bénéficier d'un soutien à la scolarité... Limitée à 12 mois, elle peut accompagner un placement en milieu ouvert ou un placement judiciaire, et doit afficher une dominante: scolarisation ou professionnalisation. Particularité du dispositif: bien que la désignation d'un seul service soit préconisée, la mise en œuvre et l'exécution d'une MAJ peuvent relever de deux services distincts. Ceux du secteur public et du secteur associatif habilité de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) sont seuls compétents pour la mettre en œuvre. Mais le volet « exécution » peut être assuré par ces derniers, ou par les personnes morales de droit public, celles de droit privé exerçant une mission de service public, ainsi que les associations spécialement habilitées par la direction de la PJJ. Le syndicat SNPES/PJJ-FSU, qui déplore n'avoir pas été entendu concernant « l'inadaptation et les dangers pour le travail éducatif d'insertion de cette disposition législative », appelle « les professionnels de la PJJ à encourager les magistrats à recourir le moins possible à ce texte, ou à demander systématiquement une mesure éducative lorsqu'une MAJ sera prise. »
Circulaire DPJJ n˚JS F08 50 002 C du 18 février 2008 et note DPJJ du 20 mars 2008
(1) Précisée par le décret n˚ 2007-1853 du 26 décembre 2007
Marion Léotoing