Déjà exclus de la plupart des dispositions légales en matière de durée du travail et de repos, les cadres dirigeants [1] se voient aujourd’hui privés de compensations financières conventionnelles en cas de travail le dimanche et les jours fériés. Ce à moins que la convention collective nationale (CCN) ne les vise expressément. C’est ce qu’a affirmé la Cour de cassation dans un arrêt du 27 juin dernier, apportant un éclairage supplémentaire à la jurisprudence.
En effet, dans une décision de 2008, la haute juridiction avait déjà retenu le principe de l’exclusion de cette catégorie de salariés des articles du Code du travail relatives aux astreintes, en précisant cependant que des « dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables » pouvaient y déroger. Elle reprend aujourd’hui ce raisonnement, mais y ajoute une condition. Pour pouvoir bénéficier d’une règle avantageuse concernant la durée du travail, celle-ci doit s'adresser nommément aux cadres dirigeants.
Dans les CCN 51 et 66
En l’espèce, afin d’obtenir le paiement d’une indemnité pour avoir travaillé durant les jours chômés, le directeur d’un club de golf faisait valoir que sa CCN prévoyait une telle compensation pour les salariés et devait donc s’appliquer à tous sans exclusion, y compris à ce type de salariés. Un argument rejeté par la Cour de cassation, qui retient qu’« en l’absence de dispositions expresses visant cette catégorie de cadres », le régime indemnitaire ne saurait leur être appliqué.
À l’instar de l’accord invoqué, les CCN du 15 mars 1966 (CCN 66) et du 31 octobre 1951 (CCN 51) ne visent pas précisément les cadres dirigeants dans leurs règles relatives aux compensations en cas de travail le dimanche et les jours fériés. Ces derniers tombent donc sous le coup de cette jurisprudence. Pour bénéficier de cette disposition, ils ont donc tout intérêt à la faire inscrire dans leur contrat de travail.
Cass. soc., 27 juin 2012, n° 10-28649
[1] Le Code du travail définit trois critères pour être cadre dirigeant : bénéficier d’une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps, être habilité à prendre des décisions de façon autonome, la rémunération doit se situer parmi les plus élevées de l’entreprise. La Cour de cassation y ajoute le fait de participer effectivement à la direction de l’entreprise. Lire Direction(s) n° 98, p 11.
Élise Brissaud
Publié dans le magazine Direction[s] N° 100 - novembre 2012