Cour de cassation, chambre civile 1, arrêt n° 1236 du 15 décembre 2011, n° 10-25740
« Attendu que la société d'assurances fait grief à l'arrêt d'avoir statué […] que la maison de retraite médicalisée accueillant des patients atteints de la maladie d'Alzheimer soumis à un régime comportant une liberté de circulation doit être considérée comme ayant accepté la charge d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie de ses pensionnaires et doit répondre des dommages qu'ils ont causés ; qu'en écartant toute responsabilité [du gestionnaire] de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Mais attendu que Marcel Y..., auteur des coups mortels, étant hébergé en vertu d'un contrat, la cour d'appel a retenu à bon droit que [la maison de retraite] ne pouvait être considérée comme responsable […] des dommages causés par lui »
Les faits
Une nuit, dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) accueillant des malades d'Alzheimer, un résidant, ancien boxeur amateur, en frappe un autre à mort. Commise entre 3 h 30 et 6 heures du matin, l'agression échappe à la vigilance des deux veilleurs de nuit qui n'ont effectué que trois rondes sur les cinq prévues.
Les descendants de la victime poursuivent l'organisme gestionnaire et son assureur pour obtenir réparation du préjudice causé par le décès de leur parent. En première instance, le gestionnaire et l'assureur sont condamnés. Ils interjettent appel et sont entendus. En effet, la cour considère que l'Ehpad est lié aux résidants par un contrat de séjour excluant l'exercice d'un pouvoir d'organisation et de contrôle permanents de leur mode de vie. Elle vérifie qu'il a pour mission d'accueillir des personnes malades d'Alzheimer, qu'il ne peut lui être reproché de défauts d'équipement ni de surveillance, que rien ne permettait de redouter, chez l'agresseur, son comportement et qu'enfin, rien n'établit que l'absence de réalisation des deux rondes ait eu un lien causal avec la survenance des faits. La famille de l'agresseur - entretemps décédé - et leur assureur sont condamnés. En Cassation, ce dernier fait valoir trois arguments. D'une part, il considère que l'Ehpad, soumis à l'obligation de respecter la liberté d'aller et venir des résidants, a nécessairement accepté la charge d'organiser et de contrôler à titre permanent leur mode de vie ; à ce titre, l'organisme gestionnaire doit être condamné sur le fondement de l'article 1384 du Code civil. D'autre part, sur un fondement contractuel cette fois-ci, il avance que par le fait même du décès, la structure a commis une faute de surveillance et manqué à son obligation de sécurité, les antécédents de violence du résidant agresseur étant connus des professionnels et le directeur ayant admis que certains travaux d'aménagement des locaux n'étaient pas terminés. Enfin, l'assureur affirme que les deux rondes manquantes caractérisent une faute ; tenu de garantir la liberté de circulation des usagers, l'établissement devait s'organiser pour prévenir les risques liés à l'exercice de cette liberté à toute heure.
La Cour de cassation opère alors une distinction selon la nature des arguments. À la question juridique du fondement de la responsabilité, elle répond que ce dernier est contractuel : puisque l'Ehpad a conclu un contrat de séjour avec l'agresseur, les ayants-droit de la victime ne peuvent revendiquer une indemnisation sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Aux autres questions, elle répond en s'appropriant les éléments de fait retenus en appel : rien ne permet d'établir qu'une faute causale a été commise par les professionnels.
L'analyse
Cet arrêt présente un intérêt majeur car il apporte trois enseignements principaux. Le premier est une confirmation : l'usager victime d'une atteinte à son intégrité, qui recherche la responsabilité de l'organisme gestionnaire, ne pourra y parvenir qu'en se prévalant d'une violation des clauses du contrat de séjour. Il est donc vain de vouloir caractériser l'existence d'un pouvoir permanent d'organisation et de contrôle exercé par l'établissement sur le mode de vie des usagers, cette notion relevant d'une approche de responsabilité délictuelle.
Le contrat de séjour, un contrat d'entreprise
Le deuxième apport concerne l'étendue de l'obligation de sécurité. Jusqu'à présent, lorsqu'une atteinte à l'intégrité d'un résidant était constatée, même sans preuve d'une faute de surveillance, le gestionnaire encourait la condamnation, le juge induisant la réalité de cette faute dans la survenance de l'atteinte (1). Cette solution avait d'ailleurs été appliquée au cas d'Ehpad accueillant des personnes malades d'Alzheimer, certes par le juge d'appel (2). Sur ce plan, l'arrêt du 15 décembre 2011 vient à rebours pour rappeler que la surveillance relève du « cœur de métier », et donc d'une obligation de moyens : il n'est pas possible d'induire l'existence d'une faute de la seule réalisation de l'atteinte. Au demeurant, c'est là une confirmation que le contrat de séjour relève bien du régime du contrat d'entreprise. Troisième élément saillant de l'arrêt : puisque l'obligation en cause est de moyens (non de résultat), l'administration de la preuve de la faute repose sur le demandeur à l'action en responsabilité ; d'où l'intérêt pour le directeur d'établissement de veiller à la traçabilité des dispositions prises en matière d'organisation du travail.
(1) Même arrêt dans une situation qui concernait la commission d'agressions sexuelles par des usagers d'un institut de rééducation sur l'un d'entre eux.
(2) Cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, 1re sect., 26 juin 2007, n° 371
Olivier Poinsot, avocat au barreau de Montpellier, chargé de cours à l'IAE de Toulouse, à l'EHESP et au CNFPT
Publié dans le magazine Direction[s] N° 95 - mai 2012