Caroline Lesné, avocate associée du cabinet Houdart et associés
Quelles difficultés la mesure peut-elle poser ?
Caroline Lesné. L’appréciation du caractère d’urgence peut être compliquée. Des instructions de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) auraient aidé les directions à savoir quand faire valoir cette notion et quelles mesures prendre le cas échéant. En attendant, c’est à elles qu’il revient de l’évaluer en se référant pour cela aux grands principes (atteinte à la sécurité des personnes accueillies, maintien de la sécurité…). Autre difficulté possible : le contrôle du passe, document comportant des données personnelles. C’est aux directeurs, là encore, qu’il revient de désigner les personnes habilitées pour cela. Enfin, reste l’épineuse la question du personnel disponible : les établissements devront probablement recruter. Y aura-t-il un autre volet Ségur pour financer ce surcoût, évalué à 60 millions d’euros mensuels par la Fédération hospitalière de France (FHF) pour ses seules structures sanitaires ?
La responsabilité des dirigeants peut-elle être engagée [2] ?
C. L. Oui, en cas de contamination d’un résident ou d’un personnel au Covid. Si les mesures suffisantes n’ont pas été mises en place pour assurer les contrôles, l’imprudence ou la négligence pourront être invoquées. Sans compter le manquement au devoir de sécurité des personnes accompagnées et des équipes. Or, assurer cette obligation, surtout en plein été quand les effectifs manquent, n’est pas simple. Si les pouvoirs publics ne leur fournissent pas les moyens de garantir la sécurité, ils se retrouvent en première ligne. Vu le contexte, n’aurait-il pas mieux valu que l’État prenne lui-même en charge les éventuelles indemnisations au titre de la solidarité nationale, empêchant ainsi que leur responsabilité pour faute ne puisse être engagée ?
À compter du 15 octobre, les professionnels devront tous justifier d’un schéma vaccinal complet, sous peine d’être suspendus [3]. Y-a-t-il une alternative ?
C. L. Ils pourront au préalable poser des congés en accord avec leur hiérarchie. C’est probablement la solution qui sera privilégiée pour éviter tout climat social dégradé. Mais une fois les soldes épuisés, leur contrat devront être suspendus, sans rémunération. Ce nouveau régime de suspension s’imposera à tous. Bien plus que l’obligation vaccinale, c’est cette mesure, jugée proportionnée à l’enjeu sanitaire par les Conseils d’État et constitutionnel, qui a crispé. D’autant que les catégories professionnelles les moins vaccinées, et donc susceptibles d’être suspendues, se retrouvent davantage parmi les bas salaires. Tout cela ne contribuera pas à apaiser les tensions dans les établissements : aux managers de rappeler que c’est la loi qui leur impose une telle gestion des ressources humaines.
Des licenciements sont-ils possibles ?
C. L. La vaccination contre le Covid est désormais devenue une obligation professionnelle, dont le manquement délibéré pourra rentrer dans le champ disciplinaire justifiant donc de possibles licenciements, même si je doute qu’ils soient très nombreux. Il y a pourtant un besoin d’apaisement aujourd’hui pour les personnels et les personnes accompagnées, mais aussi pour les directions, placées une fois encore entre le marteau et l’enclume.
[1] Sauf pour les personnes accompagnées. Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021
[2] Lire le dossier de ce numéro.
[3] Sauf ceux mentionnés aux 1°, 4°, 8°, 10°, 11° et 13° du I de l'article L312-1 du Code de l'action sociale et des familles.
Gladys Lepasteur
Publié dans le magazine Direction[s] N° 200 - septembre 2021