Saisi par plusieurs organisations d’un recours pour excès de pouvoir à l’encontre des circulaires budgétaires de 2012 et 2013, le Conseil d’Etat a fait droit, en partie, aux demandes des requérants dans un arrêt du 15 octobre dernier.
La haute juridiction a en effet jugé que les instructions données par la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) aux agences régionales de santé (ARS) en matière d’option tarifaire étaient contraires aux dispositions réglementaires et devaient être annulées.
L’article R 314-167 du code de l’action sociale et des familles prévoit que les établissements peuvent opter, en matière de soins, pour un tarif journalier global ou un tarif journalier partiel et que cette option tarifaire, mentionnée dans la convention tripartite, peut être changée en cours de convention.
Ainsi, les dispositions des circulaires affirmant que les directeurs d’ARS doivent veiller « à ne pas signer de convention pluriannuelle prévoyant un changement d’option tarifaire vers l’option tarif global », que « le renouvellement de la convention d’un Ehpad ayant opté pour l’option tarifaire partielle ne peut donner lieu à un changement d’option », et que « la médicalisation [des Ehpad] doit s’effectuer à option tarifaire constante, comme depuis 2011 […] », sont illégales.
Le Conseil d’Etat note cependant que le directeur de l’ARS « n’est pas tenu de satisfaire dans tous les cas » la demande de changement d’option des établissements, et que « le ministre chargé de la sécurité sociale peut, dans le cadre de son pouvoir hiérarchique, [lui] donner des orientations quant à l’exercice de [son] pouvoir d’appréciation concernant le passage au tarif global ou des instructions de ne plus promouvoir le développement de cette formule tarifaire ».
Source : arrêt n° 362767 du 15 octobre 2014 du Conseil d'Etat
Elise Brissaud