Un arrêté publié au Journal officiel du 9 août revalorise, de l'ordre de 0,77 %, les plafonds applicables pour la fixation du forfait "soins" des petites unités de vie (PUV), structures d'accueil pour personnes âgées caractérisées par leur petite taille (moins de 25 places), ainsi que les plafonds des forfaits "soins" et "transport" des accueils de jour (AJ).
Forfait soins des PUV
Lorsqu'elles n'ont pas signé de convention tripartite et sous réserve d'avoir obtenu l'autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux, les petites unités de vie peuvent demander à bénéficier d'un forfait annuel global de soins arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) à partir d'un forfait journalier plafonné, pour l'exercice 2016, à 13,14 € (contre 13,04 € au titre de l'exercice 2015). Ce forfait intervient en complément des tarifs hébergement et du plan d'aide dépendance.
Forfaits "soins" et "transport" des accueils de jour
Dans les accueils de jour autonomes, c'est-à-dire qui ne sont pas rattachés à un EHPAD, le plafond du forfait journalier de soins s'établit, pour l'exercice 2016, à 36,64 € (contre 36,36 € au titre de l'exercice 2015).
Le coût unitaire des places d'accueil de jour a également été revu à la hausse. Il intègre, pour l'exercice 2016, un forfait journalier de transport plafonné à :
- 14,34 € pour les accueils de jour autonomes (contre 14,23 € en 2015) ;
- 11,79 € pour les accueils de jour adossés à un EHPAD (contre 11,70 € en 2015).
Pour mémoire, le versement des forfaits journaliers de transport est subordonné à la mise en œuvre d'une "solution de transport adaptée" aux besoins des usagers qui fréquentent l'accueil de jour (article D. 312-9, IV, du CASF). Dans le cas où l'accueil de jour organise, directement ou par l'entremise d'un prestataire, une telle solution, les familles ne font pas l'objet d'un remboursement à ce titre. A défaut d'une telle organisation, le gestionnaire de l'AJ doit rembourser, aux personnes accueillies ou à leurs familles, les frais de transport qu'elles supportent, dans la limite du forfait journalier précité (article D. 312-9, V, du CASF).
Source : arrêté du 6 juillet 2016.
Sybilline Chassat-Philippe