Par une décision du 20 mars 2013, le Conseil d’Etat a en partie annulé le décret du 30 décembre 2010 qui prévoit, concernant la formalisation des conditions d’exercice des libéraux intervenant en Ehpad, le recours à un contrat-type. Un arrêté, daté du même jour et fixant le modèle de contrat devant être signé, a également fait l’objet d’une censure partielle.
Sans remettre en cause la philosophie générale des textes, la Haute juridiction a ainsi jugé que trois dispositions étaient contraires au droit administratif :
- L’article 1er du décret en ce qu’il permet à un arrêté, par l’utilisation de l’adverbe « notamment », de fixer un engagement entre le professionnel et l’établissement sans en avoir préalablement précisé la nature et la portée.
Pour rappel, cet article 1er insère dans le code de l’action sociale et des familles un nouvel article R. 313-30-1, dont le deuxième alinéa est ainsi formulé : « [Les] contrats types [déterminés par arrêtés] fixent les engagements réciproques des signataires, concernant notamment les modalités d'intervention du professionnel de santé dans l'établissement et de transmission d'informations relatives à cette intervention, les modalités de coordination des soins entre le professionnel de santé et le médecin coordonnateur de l'établissement ainsi que la formation de ce professionnel. »
Le reste de la phrase est cependant validé.
- L’article 5 des contrats-types annexés à l’arrêté du 30 décembre 2010, en ce qu’il accorde aux parties un droit de rétractation. « Une telle possibilité de rétractation ouverte, pour tout motif, non seulement au praticien, mais également à un établissement, méconnaît le principe du libre choix de son praticien par le malade », souligne le Conseil d’Etat.
- Le second alinéa de l’article 6 des contrats-types, en ce qu’il permet la résiliation du contrat, « à l’initiative de l’une ou l’autre des parties » et ne la subordonne pas, pour l’établissement, au constat d’un manquement du praticien à ses obligations contractuelles. Comme précédemment, le Conseil d’Etat juge que cette faculté n’est pas « entourée des garanties nécessaires au respect du principe de libre choix de son médecin par le malade ».
Décision n°345885 du 20 mars 2013 du Conseil d'Etat
Elise Brissaud