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Loi Vieillissement
Autoriser des transformations hors appel à projet, c'est possible !

27/06/2016

Sous réserve de remplir diverses conditions précisées par un décret du 15 juin 2016, certains projets de transformation dans le secteur social ou médico-social peuvent être autorisés sans passer par la procédure des appels à projet.

Pris en application de la loi Vieillissement, le décret du 15 juin 2016 assouplissant la procédure d'autorisation des établissements et services sociaux ou médico-sociaux (ESSMS) explicite les règles applicables aux opérations de transformation qui peuvent, sous conditions, être autorisées sans appels à projet (AAP) préalables.

Transformations échappant aux AAP

Outre les projets de transformation des ESSMS sans modification de catégorie de rattachement (par exemple un IMP transformé en ITEP), échappent désormais à la procédure des AAP :

  • les transformations d'ESSMS impliquant un changement de catégorie des bénéficiaires (par exemple : transformation d’un établissement pour personnes adultes handicapées en établissements pour personnes âgées), étant exclus les services à domicile qui ne sont ni habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, ni autorisés à délivrer des soins aux assurés sociaux ;
  • les opérations dénommées "conversions sanitaires", consistant en une transformation de places d’établissement de santé en ESSMS.

Exonération d'AAP encadrée

Ces transformations et opérations sont exclues du champ des appels à projet qu'à la double condition suivante :

  • le projet donne lieu la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) ou d'un avenant à un CPOM existant ;
  • le projet ne doit pas entraîner une extension de grande capacité (supérieure au seuil de 30 %).

En outre, s'agissant uniquement des transformations d'ESSMS avec modification de la catégorie des bénéficiaires nécessitant une autorisation conjointe, le projet ne doit pas faire l'objet d'un désaccord entre les autorités compétentes.

En tout état de cause, la capacité retenue pour l'appréciation du seuil de 30 % est la plus récente des dates suivantes : soit la capacité autorisée au 31 mai 2014, soit la capacité ayant donné lieu à renouvellement d’autorisation, soit la capacité autorisée à l’issue d’un appel à projet.

Computation du seuil d'extension

Le décret du 15 juin précise les modalités de computation du seuil d'extension en distinguant deux situations :

  • lorsque la nouvelle capacité issue de la transformation est exprimée dans la même unité de mesure que la capacité de l’ESSMS transformé (places, lits, durées d’intervention…), le seuil d’extension de droit commun de 30 % d’augmentation de la capacité s’applique ;
  • lorsque la nouvelle capacité n’est pas exprimée dans la même unité de mesure que celle de la capacité initiale (cas des conversions sanitaires), le seuil d’extension correspond à une augmentation de 30 % des produits de la tarification induite par le projet et déterminée au regard des dotations annuelles prévisionnelles de l’établissement ou du service. Il en est de même quand la demande d’extension porte non sur la capacité autorisée, mais sur la fraction de celle-ci donnant lieu à financement public.

Délivrance de l'autorisation

La demande d'autorisation du projet de transformation doit être adressée après que la personne physique ou morale gestionnaire du projet et la ou les autorités compétentes ont négocié un projet de CPOM ou d'avenant à un CPOM existant prévoyant la mise en œuvre dudit projet.

Le dossier de demande comprend :

  • d'autre part, une "note de situation" fournissant des éléments d’analyse de nature à établir que le projet est compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma régional de santé ou le schéma d’organisation sociale et médico-sociale dont il relève.

L'autorisation ne peut être délivrée qu'après conclusion du CPOM ou de l'avenant à CPOM existant et après que la commission d'information et de sélection d’appel à projet ait rendu son avis sur le projet de transformation. A noter que cet avis est réputé avoir été donné si la commission ne l'a pas émis à l'expiration d'un délai d'un mois, à compter de la réception de la convocation.

Source : décret du 15 juin 2016 (n° 2016-801), JO du 17 juin.

Sybilline Chassat-Philippe






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