En application de la convention tripartite signée entre un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et les autorités de tarification, celui-ci a embauché des infirmiers salariés pour assurer l'offre de soins des usagers accueillis. L’établissement a alors informé ses pensionnaires que, tout en conservant leur liberté de choix, les interventions des infirmiers libéraux ne seraient plus remboursées par la sécurité sociale et resteraient à la charge des résidents.
Une infirmière libérale qui intervenait dans la structure a ainsi perdu la totalité de la clientèle de l'établissement et a assigné ce dernier en réparation du préjudice causé.
La Cour d’appel de Colmar lui a donné raison, estimant que la présentation des conséquences de la nouvelle organisation sur les droits à prestation des patients était « tronquée » et « erronée » et que l’établissement ne pouvait affirmer que l’option du salariat induisait un refus de prise en charge des prestations prodiguées par les infirmières libérales.
Dans un arrêt du 15 mars 2012, la Cour de cassation casse le jugement de la Cour d’appel au motif que « le versement à l’établissement du forfait de soins excluait que les caisses primaires d’assurance maladie puissent prendre en charge en sus de ce forfait les soins prodigués par les praticiens libéraux intervenant à la demande des personnes hébergées ».
A ce titre, estime la Cour l'établissement n'a donc commis aucune faute en informant les patients des conséquences d'un recours par eux à un autre infirmier que celui salarié de l'établissement.
Arrêt de la Cour de cassation, 2è chambre civile, 15 mars 2012, n° 10-28.058
Elise Brissaud