L’allocation temporaire d’attente (ATA) est un revenu de subsistance versé aux demandeurs d’asile pendant la durée de leur demande. Une circulaire du 3 novembre 2009 en a cependant exclu du bénéfice les personnes qui font l’objet de la procédure dite « Dublin II », en application du règlement européen du 18 février 2003 qui prévoit que l’Etat responsable de l’examen d’une demande est celui qui a laissé entrer volontairement ou non le demandeur d’asile.
L’Etat dans lequel est formulée la demande, comme ici la France, doit interroger l’autre Etat membre pour savoir s’il accepte que l’intéressé lui soit renvoyé. Cette procédure peut cependant prendre plusieurs mois avant le transfert effectif, d’où la question de la prise en charge du demandeur d’asile durant cette période. Pour l’administration française, celui-ci « ne peut être admis au bénéfice de l’ATA lorsque l’admission au séjour a été refusée conformément aux dispositions de l’article L 741-4 1° du Ceseda ».
Conditions minimales d'accueil
Le Conseil d’Etat a été saisi par deux associations, la Cimade et le GISTI, d’un recours contre la circulaire du 3 novembre au motif qu’elle serait contraire à la directive européenne du 27 janvier 2003 sur l’accueil des demandeurs d’asile. Laquelle précise que ces personnes doivent avoir accès « au logement, à la nourriture, l’habillement, fournis en nature ou sous forme d’allocation financière ou de bons ainsi qu’une allocation journalière ».
Interrogée par le Conseil d’Etat, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé, le 27 septembre dernier, que l’Etat membre doit octroyer les conditions minimales d’accueil des demandeurs d’asile, même lorsqu’ils sont soumis à la procédure du règlement Dublin II. Autrement dit, ils doivent donc bénéficier de l’ATA jusqu’à la date de leur transfert effectif vers l’autre Etat de l’Union européenne.
Droit à l'ATA
La décision du 17 avril dernier du Conseil d’Etat tire les conséquences de l’arrêt de la CJUE. La disposition de la circulaire, excluant les demandeurs d’asile sous le coup du règlement Dublin II du droit à l’ATA, est donc juge illégale par le Conseil d’Etat.
En pratique, les demandeurs d’asile placés en procédure Dublin II peuvent donc effectuer les démarches pour obtenir le versement de la prestation par Pôle Emploi.
Source : arrêt du 17 avril 2013 du Conseil d'Etat, n°335924
Denis Seguin, avocat au barreau d’Angers