« En cas d'empêchement du mandataire judiciaire, le directeur de l'établissement en informe le comptable public. Les obligations du préposé mandataire judiciaire sont alors exécutées par son délégataire ou, à défaut, par le directeur de l'établissement. » Ainsi dispose l’article 3 du décret du 4 mai 2012 relatif à la gestion des bien des personnes protégées soignées ou hébergées en établissement public de santé ou social et médico-social. Attaquée par la Fédération hospitalière de France (FHF) et l’Association nationale des mandataires judiciaires à la protection des majeurs (ANMJPM), cette disposition a été annulée par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 22 octobre dernier.
La Haute juridiction a en effet retenu que, conformément à la loi, seule une personne ou un service préposé à un établissement, « inscrit sur une liste dressée et tenue à jour par le représentant de l’Etat dans le département », et désigné par le juge des tutelles, était autorisé à exercer les fonctions de MJPM. Et que, par ailleurs, la condition d’exercice indépendant des mesures de protection, imposée par l’article L 472-6 du code de l’action sociale et des familles, « fai[sai]t obstacle à ce que le responsable de l’établissement puisse être désigné en qualité de MJPM ».
La mention « ou, à défaut, par le directeur de l'établissement » de l’article 3 du décret a donc été supprimée.
Source : arrêt n°363263 du 22 octobre 2014 du Conseil d'Etat
Elise Brissaud