Un Etat membre ne viole pas le principe d’égalité de traitement, garanti par le droit de l’Union européenne aux ressortissants du pays d’accueil et des autres Etats membres, en excluant les citoyens européens « économiquement inactifs » du bénéfice des prestations sociales à caractère non contributif. C'est ce que vient d'affirmer un arrêt du 11 novembre de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE) en réponse aux questions d’une juridiction allemande, dans une affaire opposant une ressortissante roumaine, sans emploi, et son fils, à une institution leur refusant l’octroi d’une prestation sociale.
La Cour relève à cet effet qu’ « un citoyen de l’Union […] ne peut réclamer une égalité de traitement avec les ressortissants de l’Etat membre d’accueil que si son séjour sur le territoire […] respecte les conditions de la directive 2004/38 ». Or, celle-ci exige que les personnes n’ayant pas la qualité de travailleur salarié ou non salarié disposent de ressources propres suffisantes pour séjourner dans le pays d’accueil, afin de ne pas devenir « une charge déraisonnable » pour son système d’assurance sociale. « La directive 2004/38 cherche à empêcher que les citoyens de l’Union économiquement inactifs utilisent le système de protection sociale de l’Etat membre d’accueil pour financer leurs moyens d’existence », soulignent ainsi les juges.
La requérante, qui n’a jusqu’ici exercé aucune activité professionnelle, ne dispose pas, ainsi que son fils, de ressources suffisantes pour séjourner en Allemagne. Elle ne peut donc pas se prévaloir du principe de non-discrimination pour obtenir le versement de l’assurance de base prévue par le droit allemand, qui entre dans la catégorie des « prestations spéciales en espèces à caractère non contributif », autrement dit les prestations attribuées sans condition de cotisations.
Ainsi, la réglementation d’un Etat membre qui exclut les ressortissants d’autres Etats membres du bénéfice des prestations à caractère non contributif, pourtant garanties aux citoyens du pays d’accueil qui se trouvent dans la même situation, est valable dans la mesure où les conditions du droit au séjour ne sont pas remplies.
Source : arrêt du 11 novembre 2014 de la CJUE, affaire C‑333/13
Elise Brissaud