Une instruction du 7 février 2014 revient sur la mise en œuvre du décret du 4 mai 2012, relatif aux modalités spécifiques de gestion des biens des personnes protégées, lorsque la protection est confiée à une personne ou à un service préposé d’un établissement public de santé (EPS), social ou médico-social (ESMS), agissant en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM).
Le cadre juridique et les procédures comptables liées à l’exercice du MJPM sont retracés, et la gestion des fonds des bénéficiaires de l’aide sociale, ainsi que la gestion des dépôts des personnes âgées ou handicapées à l’occasion de leur entrée en établissement, spécifiquement étudiés.
L’administration rappelle en introduction que les EPS et ESMS, dont la capacité d’hébergement permanent est supérieure à 80 places, ont l’obligation, depuis la loi du 5 mars 2007 réformant la protection des majeurs, de désigner une personne ou un service préposé de l’établissement en qualité de MJPM.
MJPM et comptables publics
Le mandat judiciaire exercé par ces intervenants est confié à l’établissement public par le juge des tutelles, et le comptable public de la structure est « personnellement et pécuniairement responsable de la garde et de la conservation des fonds et valeurs confiés ». Il a pour mission d’exécuter les ordres de dépenses ou de recettes transmis par le mandataire judiciaire. Le MJPM doit, à ce titre, lui transmettre la copie des décisions du juge lui confiant ou lui retirant l’exercice des mesures de protection.
Les justificatifs des dépenses et recettes ne sont en revanche pas communiqués au comptable, mais insérés par le mandataire dans son propre compte de gestion, dressé pour chaque personne protégée, qui sera contrôlé par le greffier en chef du tribunal d’instance.
Professionnalisation des MJPM
La direction générale des finances publiques précise que la « nouvelle réglementation en vigueur favorise […] la mutualisation entre plusieurs organismes publics des fonctions de MJPM », permettant ainsi aux mandataires de l’organisme mutualisateur de n’être en relation qu’avec le comptable public de ce dernier. Ce qui a l’avantage, poursuit l’administration de « dégager des économies d’échelle et de professionnaliser cette activité ».
Source : instruction du 7 février 2014
Elise Brissaud