La direction des affaires civiles et du sceau revient, dans une circulaire du 7 août 2014, sur les modifications apportées au code civil, en matière de violences conjugales notamment, par la loi relative à l’égalité réelle entre les femmes et les hommes du 4 août dernier.
Ordonnance de protection
Les premières évolutions portent sur l’ordonnance de protection, qui, pour rappel, est délivrée par le juge aux affaires familiales (JAF) lorsque des violences sont exercées au sein d’un couple, ou par un ancien conjoint, et qu’elles mettent en danger la personne qui en est victime ou un ou plusieurs enfants (article 515-9 du code civil).
Alors qu’aucune échéance n’était prévue pour délivrer cette ordonnance, l’article 515-11 du code civil indique désormais qu’elle doit être délivrée « dans les meilleurs délais ». Pour le ministère de la justice, le législateur « entend ainsi rappeler que les procédures liées aux violences conjugales doivent être traitées en priorité […] afin d’assurer la protection nécessaire aux victimes […] ».
Un dernier alinéa, relatif à la protection des enfants, a également été ajouté. Dans le cas où l’ordonnance est prononcée en raison de violences susceptibles de mettre en danger les enfants, le juge doit désormais en informer sans délai le procureur de la République. La mise en place de ce nouveau dispositif d’information vise à « assurer une meilleure coordination des procédures » et « permettre, le cas échéant, la saisine du juge des enfants sans délai », souligne la chancellerie.
Mesures ordonnées par le JAF
Des précisions et modifications ont également été apportées aux mesures pouvant être ordonnées par le JAF. Ainsi, il est désormais spécifié que même si la victime a bénéficié d’un hébergement d’urgence, le juge doit lui attribuer la jouissance du logement conjugal.
Le législateur a par ailleurs aligné ces dispositions, applicables aux couples mariés, avec celles concernant les couples non mariés (article 515-11 du code civil, 4°).
La durée d’application des mesures a, quant à elle, été allongée de 4 à 6 mois. Les possibilités de prolongations de ce délai, en cas de requête en divorce ou en séparation de corps, ont été par ailleurs élargis aux couples non mariés. En effet, le JAF peut désormais le prolonger s’il a été saisi d’une requête relative à l’exercice de l’autorité parentale.
Autre précision nouvelle : le délai de 6 mois court à compter de la notification de l'ordonnance.
Enfin, le JAF pourra désormais autoriser la victime à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée. Pour rappel, cette dissimulation est déjà possible pour « pour toutes les instances civiles dans lesquelles [la victime] est également partie », à la différence près que l’élection du domicile ne peut dans ce cas se faire que chez l'avocat qui l'assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance.
Source : circulaire du 7 aout 2014
Elise Brissaud