Dans une première note d’information datée de décembre 2013, la direction générale des étrangers en France (DGEF) avait demandé aux préfets de départements de mettre en œuvre un dispositif transitoire pour le traitement des demandes d’asile présentées par des étrangers placés en rétention administrative en vue de leur éloignement, dans l’attente d’une mise en conformité des procédures avec les exigences européennes. Cette instruction prévoyait ainsi la possibilité, pour l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), de déroger à l’obligation de statuer dans un délai de 96 heures sur la demande d’asile, en signalant au préfet une « demande non manifestement infondée nécessitant un examen plus approfondi ». Le préfet devant alors mettre fin à la mesure de rétention.
Le Conseil d’Etat a cependant jugé, dans une décision de juillet dernier, qu’il n’appartenait pas à l’Ofpra « de contribuer à la détermination de la procédure selon laquelle les demandes d’asile doivent être instruites » et a annulé la note d’information.
Il revenait donc au service du ministère de l’Intérieur d’apporter de nouvelles précisions sur le traitement de ces demandes. C'est chose faite avec la note d’information du 23 décembre 2014, par laquelle la DGEF explique la nouvelle marche à suivre par les préfets. Elle retient, comme l'avait suggéré le Conseil d'Etat, la nécessité d’un examen au cas par cas pour déterminer la procédure d’instruction et le maintien ou non en rétention.
Procédure d’instruction
Lorsqu’une demande d’asile est présentée en rétention, le préfet doit « porter une appréciation sur la situation du demandeur » et décider soit de l’admettre au séjour, entraînant la fin de sa rétention, soit de refuser son admission, avec pour conséquence la mise en œuvre de la procédure prioritaire pour l’examen de sa demande par l’Ofpra.
La DGEF rappelle que pour refuser l’admission, qui doit être motivée « en droit […] et en fait », le demandeur doit relever d’un des cas prévus aux 2°, 3° et/ou 4° de l’article L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda). Autrement dit, il doit provenir d’un pays d’origine sûr, constituer une menace grave pour l’ordre public ou présenter une demande en vue de faire échec à une mesure d’éloignement prononcée, reposant sur une fraude délibérée ou constituant un recours abusif aux procédures d’asile.
Afin d’aiguiller le préfet dans l’appréciation de ces derniers critères, l’administration relève plusieurs informations à prendre en compte sur la situation du demandeur, en différenciant les premières demandes des demandes de réexamen. Sont notamment citées : la date d’entrée en France, les démarches éventuelles, la présentation de plusieurs demandes déjà rejetées, les déclarations de l’intéressé...
Il est cependant précisé qu’il ne leur « appartient pas de connaître des éléments intrinsèques à la demande d’asile […] qui relèvent de l’appréciation de l’Ofpra ».
Maintien en rétention
Si le préfet refuse l’admission au séjour du demandeur, il aura, là encore, à apprécier au cas par cas la situation pour décider du maintien ou non en rétention, le temps nécessaire à l’instruction de sa demande par l’Ofpra. Il devra en particulier réexaminer « les motifs qui […] ont conduit à placer l’intéressé en rétention, notamment l’existence d’un risque de fuite […] et l’absence de garanties de représentation suffisantes ».
Délai de 5 jours
Enfin, la DGEF revient sur la réserve d’interprétation formulée par le Conseil d’Etat concernant le délai de 5 jours accordé aux étrangers pour présenter leur demande d’asile. Celui-ci avait en effet jugé que ce délai ne devait pas être « prescrit à peine d’irrecevabilité dans certains cas particuliers, notamment lorsqu’une personne placée en détention invoque […] des faits survenus postérieurement à l’expiration de ce délai, ou dans l’hypothèse où un étranger retenu [n’a pas] bénéficié d’une assistance juridique et linguistique effective ».
Ainsi, l’administration demande aux préfets de « veiller à ce que l’étranger […] soit pleinement informé du délai de 5 jours durant lequel une demande d’asile peut être formulée » et précise que la procédure d’instruction et d’examen des demandes demeure applicable après l’expiration du délai.
Il reviendra alors au directeur général de l’Ofpra de se prononcer sur la recevabilité de la demande présentée hors délai et d’apprécier les cas particuliers.
Source : note d'information du 23 décembre 2014
Elise Brissaud