Les missions, règles de fonctionnement et modalités d’intervention des agents des centres éducatifs fermés (CEF) du secteur public viennent d’être définies par un arrêté du 31 mars 2015.
Organisation
Composés de personnels d’encadrement, de personnels éducatifs, techniques, de santé, administratifs et d’un personnel enseignant de l’Education nationale, les CEF doivent exercer, auprès des mineurs faisant l’objet d’une mesure de placement judiciaire, une « action éducative structurée et continue », comprenant des mesures de surveillance et de contrôle.
Trois phases structurent le placement en CEF :
- L’accueil du mineur,
- La consolidation du projet personnalisé,
- La préparation à la sortie.
L’arrêté précise que le contenu de la prise en charge des mineurs doit être « construit et mis en œuvre sur la base d’un programme de 6 mois ».
Comme toute structure sociale ou médico-sociale, le centre éducatif fermé doit être doté d’un projet d’établissement et d’un règlement de fonctionnement, il doit procéder de façon continue à « l’évaluation interne de son activité et de la qualité de ses prestations », et doit garantir la mise en œuvre des dispositions relatives aux droits des usagers.
Attributions du directeur d’établissement
Le directeur d’établissement, ou, sur délégation, le responsable d’unité éducative est chargé :
- d’organiser le processus interdisciplinaire des interventions au sein du CEF ;
- d’animer les réunions pédagogiques et les réunions de fonctionnement (l’arrêté précise également que des « réunions d'analyse des pratiques » doivent être organisées) ;
- de désigner le ou les agents référents du mineur ;
- de répondre aux sollicitations des juridictions ;
- de garantir la conformité de la conduite de la mesure de placement au projet d'établissement ;
- de réaliser, avec le mineur et les titulaires de l’autorité parentale, un bilan à la fin du placement qui « aborde notamment les perspectives d'orientation » du jeune ;
- d’adresser au juge « un rapport écrit élaboré de façon interdisciplinaire sur l'évolution du mineur et de sa situation » ;
- de représenter ou de faire représenter l'établissement lors des audiences des mineurs, lorsqu’il en a connaissance.
Source : arrêté du 31 mars 2015, JO du 30 avril
Elise Brissaud