Afin d’ « éviter qu’une rupture nouvelle et forte dans le parcours ne vienne compromettre les effets positifs produits par la prise en charge au pénal […] », la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) peut mettre en œuvre exceptionnellement des mesures civiles à l’égard des jeunes qu’elle accueille, selon des modalités qui viennent d’être développées dans une note d’information.
Envisagé de « manière ciblée », le recours à des mesures civiles répond aux besoins des jeunes, « lorsque la finalisation du travail engagé dans le cadre de l’action éducative en dépend ».
Si la direction de la PJJ indique qu’ « il n’est pas souhaitable de créer de typologie des cas appelant la poursuite de la prise en charge au civil », chaque situation étant particulière, deux critères de fond, assortis d’un critère de forme (durée limitée de la mesure), pourront cependant fonder la proposition des établissements et services du secteur public et associatif habilité auprès du magistrat :
- L’existence de signes de danger, de détresse grave pendant l’exercice d’une mesure pénale qui arrive à échéance et en l’absence de relais immédiat ;
- La nécessité de poursuivre un accompagnement éducatif auprès des jeunes majeurs isolés socialement et en l’absence de relais immédiat.
Les mesures civiles envisagées devront en tout état de cause durer le « temps strictement nécessaire à la réalisation des objectifs prédéfinis ». Il revient ainsi aux structures d’anticiper au plus tôt la fin de la prise en charge en matière civile et de mobiliser les relais disponibles.
Des synthèses régulières sur l’évolution de la situation du jeune devront par ailleurs être réalisées, une fois par trimestre au moins.
Enfin, la note insiste sur l’importance de la formation des professionnels en matière de prise en charge en assistance éducative, via les programmes de formation et l’accès à des documents de travail notamment.
Source : note du 20 mai 2015
Elise Brissaud