Depuis le 18 novembre 2017, des règles spécifiques sont à respecter en matière de visite des enfants confiés dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative ordonnée par le juge des enfants. Elles complètent la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant qui a permis au juge d'imposer, par décision spécialement motivée, que ce droit de visite du ou des parents soit exercé seulement en présence d'un tiers. Lequel, lorsque l'enfant est confié à un établissement ou à un service spécialisé, doit être désigné par cette structure.
Missions du tiers
Le cadre se veut assez souple puisque les visites peuvent s'effectuer :
- soit en présence permanente du tiers ;
- soit en sa présence intermittente.
En tout état de cause, le dispositif a pour ambition générale de "protéger, (...) accompagner et [d'] évaluer la relation entre l'enfant et son ou ses parents".
Tiers de référence
Dans la mesure du possible, la structure doit désigner un seul et même tiers pour l'ensemble des visites organisées entre un enfant et son ou ses parents. La réglementation autorise toutefois le recours à un système d'alternance "si cela s'avère nécessaire".
Par ailleurs, lorsque la visite s'effectue en présence d'un tiers professionnel (un éducateur spécialisé par exemple), celui-ci doit disposer de connaissances et de compétences "portant sur le développement et les besoins fondamentaux de l'enfant en fonction de son âge, la fonction parentale et les situations familiales". Il doit également disposer, "notamment", de "connaissances sur les conséquences des carences, négligences et maltraitances sur l'enfant".
Déroulement de la visite
Le principe posé est que la visite s'effectue dans un lieu préalablement déterminé par la personne morale (ou physique) à qui l'enfant est confié en concertation avec le tiers et avec le mineur ainsi que ses représentants légaux. La décision du juge peut toutefois prévoir des dispositions contraires. Il faut donc la lire attentivement avant chaque visite.
Le lieu, l'horaire et la fréquence des visites sont définis en prenant en compte ces critères :
- âge, rythme et besoins de l'enfant ;
- disponibilités du ou des parents ;
- objectifs assignés à ces visites par le juge des enfants.
Traçabilité
Lorsque l'enfant est confié à une structure spécialisée, le tiers professionnel est tenu de transmettre à la personne morale ainsi qu'au juge des enfants, selon un rythme et des conditions définis par ce dernier, une analyse portant doublement sur :
- les effets de ces visites sur l'enfant ;
- la qualité et l'évolution de la relation entre l'enfant et son ou ses parents.
La personne morale à qui l'enfant est confié peut proposer à tout moment au juge des enfants la poursuite, l'aménagement ou la suspension du droit de visite sur la base des éléments transmis par le tiers professionnel.
Source : décret du 15 novembre 2017 (n° 2017-1572), JO du 17 nov.
Sybilline Chassat-Philippe