A plusieurs reprises, la Cour de Cassation a eu l’occasion de rappeler que la mise en œuvre d’un forfait annuel en jours suppose que l’employeur ait conclu par écrit une convention individuelle avec le salarié. Par conséquent, le renvoi à l’accord collectif dans le contrat de travail n’est pas suffisant.
Travail dissimulé
Le 28 février 2012, la Cour de cassation est allée plus loin en reconnaissant que l’absence de convention individuelle pour l’application du forfait-jours est constitutive du délit de travail dissimulé. Dans cette affaire les magistrats ont estimé que « l'employeur avait appliqué au salarié le système du forfait en jours sans qu'ait été conclue une convention de forfait en jours et relevé que ce cadre travaillait régulièrement plus de dix heures par jour, a fait ressortir le caractère intentionnel de l'absence de la mention, sur les bulletins de salaire, de toutes les heures accomplies au delà de la durée légale ».
D’où la nécessité pour les employeurs de s’assurer qu’ils pratiquent le forfait-jours en respectant les obligations légales d’avoir conclu un accord collectif et signé avec chaque salarié concerné une convention individuelle constatant l’accord du collaborateur (articles L3121-29 et L3121-40 du Code du travail).
Cour de Cassation, Ch. Soc. 28 février 2012
Sophie Courault