Après avoir été licenciée par son association, une infirmière, salariée non cadre, saisit les prud’hommes dans le but de se voir appliquer les règles plus avantageuses de rupture du contrat de travail relatives aux cadres prévues par la CCN 66. Elle demande ainsi le paiement d’un rappel d’indemnités de préavis et de licenciement, estimant qu’ « aucune raison objective et pertinente ne justifie la rupture du principe d’égalité entre elle et les cadres ».
La Cour d’appel de Montpellier fait droit à sa demande et soutient que la différence de traitement n’est pas fondée en l’espèce sur des raisons objectives. Cette décision est annulée par la Cour de cassation qui estime qu’ « une protection particulière contre le licenciement accordée aux salariés cadres peut trouver une justification objective et pertinente dans les contraintes en matière d'embauche ou de démission imposées corrélativement à cette même catégorie de salariés ». Elle relève à cet effet que les cadres sont soumis, en application de la CCN 66, à une période d’essai et une durée de préavis de démission plus longues que les non-cadres.
La Haute juridiction considère donc que la différence de traitement entre les cadres et les non-cadres est en l’espèce légitime, mais elle rappelle que « la seule différence de catégorie professionnelle ne peut en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ».
Arrêt du 30 mai 2012 de la Cour de cassation, chambre sociale
Elise Brissaud